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Tribunal judiciaire de Lyon, 14 août 2025, 25/03113

Mots clés
requête • résidence • absence • procès-verbal • recevabilité • rejet • remise • renvoi • requérant • ressort • statuer • suspensif

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
14 août 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
30 juillet 2025
TC de Clermon-Ferrand
4 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUILLET Arnaud
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Requête : N° RG 25/03113 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EPK ORDONNANCE DE REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA) Le 14 août 2025 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rémi GAUTHIER, greffier. Vu l'interdiction définitive du territoire français ordonnée par le TC de Clermon-Ferrand le 04 septembre 2023 et l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2023 fixant le pays de renvoi ; [N] [W] [E] [G] né le 01 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) Absent à l'audience Représenté par son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence. Vu l'ordonnance du Juge en date du 30/07/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [N] [W] [E] [G] Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 13 Août 2025 par [N] [W] [E] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté, Vu le Procès-Verbal d'audition de l'intéressé en date de ce jour,

Attendu que

l'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 juillet 2025 ; Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ; Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ; Attendu que [N] [W] [E] [G] demande sa mise en liberté aux motifs que la mère de son futur enfant est de nationalité française , que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, en méconnaissance des dispositions de l' article 8 de la CEDH; Qu' il demande une assignation à résidence; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Attendu d'une part que les moyens évoqués par l'intéressé sont dirigés contre la mesure d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, et non pas contre la décision de son placement en rétention administrative ; Que ces moyens ne sont dès lors pas fondés devant notre juridiction et doivent être rejetés; Attendu d'autre part qu' en l' absence de passeport, la question d une assignation à résidence ne se pose pas ; Qu'il y a lieu, au final, au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de mise en liberté présentée par [N] [W] [E] [G] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS la requête présentée par [N] [W] [E] [G] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre. Informons l'intéressé qu'il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d'Appel mais que cet appel n'est pas suspensif. LE GREFFIER LE JUGE

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