Tribunal administratif de Nîmes, 17 août 2026, 2603874
Mots clés
rapport • risque • requête • maire • référé • requis • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2603874
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nîmes, 17 août 2026, n° 2603874
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 août 2026, la commune de Sarrians demande la désignation d'un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à M. I... J..., à M. A... J..., à M. H... J..., à M. C... J..., à Mme D... J... dite Fouchane et à Mme E... J... dite Chelbout, cadastré section BI n°150, sis 69 rue du Moulard à Sarrians (84260), de dresser le constat de son état et de celui des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. Elle soutient que l'immeuble en cause présente un risque pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme F... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / (…) ». Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. / Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ». 3. La commune de Sarrians fait valoir que l'immeuble situé 69 rue du Moulard, cadastrée section BI n° 150 à Sarrians (84260) et appartenant à M. I... J..., à M. A... J..., à M. H... J..., à M. C... J..., à Mme D... J... dite Fouchane et à Mme E... J... dite Chelbout, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Sarrians entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.O R D O N N E
Article 1er : M. B... G..., 330 rue Rudolf Serkin, Ellypss - ZAC Réalpanier à Avignon (84000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de : 1( Examiner l'immeuble situé 69 rue du Moulard, section cadastrée BI n° 150 à Sarrians (84260), et appartenant à M. I... J..., à M. A... J..., à M. H... J..., à M. C... J..., à Mme D... J... dite Fouchane et à Mme E... J... dite Chelbout et en constater l'état ; 2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger imminent ; 3( Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ; 4° Proposer les mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Sarrians, à M. I... J..., à M. A... J..., à M. H... J..., à M. C... J..., à Mme D... J... dite Fouchane et à Mme E... J... dite Chelbout. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarrians et à M. B... G..., expert. Avis en sera donné à M. I... J..., à M. A... J..., à M. H... J..., à M. C... J..., à Mme D... J... dite Fouchane et à Mme E... J... dite Chelbout. Fait à Nîmes, le 17 août 2026. La juge des référés, Caroline F... La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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