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Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2023, 2305856

Mots clés
requête • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2305856
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 6 nov. 2023, n° 2305856
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. Imam A expose qu'il souhaite déposer une plainte contre un procureur et un personnel du tribunal judiciaire de Valence, et demande au tribunal de désigner un juge d'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative, - le code de procédure pénale.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". Les articles D15-7 à D31-4 du même code, prévoient les conditions de désignation du juge d'instruction. 3. M. A expose qu'il souhaite déposer une plainte contre un procureur et un personnel du tribunal judiciaire de Valence, et demande au tribunal de désigner un juge d'instruction. Ce litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam A. Fait à Grenoble le 6 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305856

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