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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 28 août 2026, 25/00187

Mots clés
recouvrement • société • préjudice • règlement • pouvoir • ressort • rapport • réparation • procès-verbal • preuve • principal • propriété • rectification • relever • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
30 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
2 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00187
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 28 août 2026, n° 25/00187
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 2 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6a928fd6195da062e053d015
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Résumé

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Partie appelante
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Parties intimées
BAT CONSTRUCTION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUTOUCOMORAPOULE Sylvie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Arrêt

N° OC R.G : N° RG 25/00187 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIVL [Z] C/ [I] LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AOÛT 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 30 JANVIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 14 FÉVRIER 2025 rg n°: 24/00115 APPELANT : Monsieur [T] [M] [Z] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMES : Madame [W] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Clôture: 16 décembre 2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré. Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 Août 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE EXPOSÉ DU LITIGE : 1- Par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a assigné M. [T] [M] [Z] afin de le voir condamné, en sa qualité d'ancien gérant de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION, société en liquidation judiciaire depuis le 20 janvier 2021, à payer la somme de 510 113,58 € correspondant à diverses impositions et pénalités fiscales restées impayées (IS, TVA, cotisation sur la valeur ajoutée, cotisation foncière et prélèvement à la source) en application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales. 2- Par jugement prononcé le 2 mars 2023, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente d'une décision du tribunal correctionnel de Saint-Denis saisi de faits d'escroquerie commis au préjudice de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION et d'une autre société de M. [T] [M] [Z] par son ex-concubine, Mme [W] [I], et leur enfant commun, Mme [U] [Z]. 3- Le 15 mars 2023, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M. [T] [Z], Mme [W] [I] et Mme [U] [Z] prévoyant, à titre de réparation, la "translation" en faveur de M. [T] [Z] de la propriété de 2 maisons d'une valeur totale de 300.000 € . 4- Le 24 mars 2023, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré Mme [W] [I], coupable de faits d'escroquerie et de man'uvres frauduleuses au préjudice de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION pour un montant de 22.274,90 € et au préjudice de l'EURL [D] BAT pour un montant de 251.180 €. 5- Par assignation en intervention forcée délivrée le 30 juillet 2024, M. [T] [M] [Z] a mis en cause son ex- concubine, Mme [W] [I], afin qu'elle le garantisse de toutes condamnations et que le jugement lui soit déclaré opposable. 6- Par un jugement du 30 janvier 2025 rendu le selon la procédure accélérée au fond, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - DIT recevable l'intervention forcée de Mme [W] [I] ; - DÉBOUTÉ M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - DÉCLARÉ M. [T] [Z] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par l'EURL [D] Bat Construction et générées pendant sa gérance ; - CONDAMNÉ M. [T] [Z] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 510.113,58 € ; - CONDAMNÉ M. [T] [Z] aux dépens ; - CONDAMNÉ M. [T] [Z] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNÉ M. [T] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. 7- Par déclaration déposée sur le RPVA le 14 février 2025, M. [T] [Z] a interjeté appel du dit jugement. 8- La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 9- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 septembre 2025 sur le RPVA, M. [T] [Z] demande à la cour : - JUGER M. [Z] [T] bien fondé en son appel ; En conséquence, - INFIRMER le jugement rendu par le Juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 30 janvier 2025 en ce qu'il a : ° DÉBOUTÉ M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; ° DÉCLARÉ M. [T] [Z] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par l'EURL [D] Bat Construction et générées pendant sa gérance ; ° CONDAMNÉ M. [T] [Z] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 510.113,58 € ; ° CONDAMNÉ M. [T] [Z] aux dépens ; ° CONDAMNÉ M. [T] [Z] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° CONDAMNÉ M. [T] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ° RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. Statuant à nouveau, A titre principal, - JUGER que le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la RÉUNION irrecevable est en tout cas mal fondé en ses demandes ; - CONSTATER qu'en l'absence de direction effective, la responsabilité personnelle de M. [Z] ne peut être engagée au titre des manquements aux obligations comptables et fiscales de la société [D] BAT CONSTRUCTION ; - CONSTATER que Mme [I] [W] était gérante de fait de la société de 2006 à 2018 ; - JUGER que Mme [W] [I] a contribué à l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale ; - JUGER que les conditions d'application de l'article L 267 du LPF ne sont pas réunies ; - JUGER que le Comptable public n'a pas satisfait à son obligation d'information due au dirigeant en vertu de l'instruction du 6 sept. 1988 ; - JUGER que M. [T] [Z] ne peut être condamné solidairement à la dette fiscale de la société [D] BAT et [D] BAT CONSTRUCTION; - DÉBOUTER le comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER Mme [I] [W] à relever et garantir toutes condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] [Z] par le jugement à intervenir ; En tout état de cause, - DÉBOUTER Madame [I] [W] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER le comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion à payer à M. [Z] [T] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 10- Pour l'essentiel, M. [T] [Z] fait valoir : - que l'administration fiscale n'a pas caractérisé de façon concrète sa responsabilité personnelle dans l'inobservation des obligations fiscales incombant à la société ; - que la gestion quotidienne de la société était de fait assurée par sa concubine, Mme [I] [W] ; - que la tenue de la comptabilité et des déclarations de TVA était confiée à une comptable qui disposait d'une délégation effective de pouvoir ; - que l'impossibilité de recouvrement est liée aux agissements fautifs de Mme [I] qui a détourné des sommes importantes ; - que le comptable public lui a consenti des délais de paiement le 6 décembre 2016 rompant le lien entre les inobservations fiscales et l'impossibilité de recouvrement ; - que le comptable public s'est abstenu de l'informer au moment de l'attribution de l'échéancier de son intention de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du LPF en cas de non respect ou de non paiement des taxes courantes; - qu'il n'était pas averti que son patrimoine personnel pouvait faire l'objet de poursuites en cas de non paiement ; - que dès lors, le comptable public a perdu la faculté de mettre en cause sa responsabilité personnelle tant pour le paiement des impôts échus que pour les défauts de paiement postérieurs à la résiliation du plan. 11- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 juillet 2025 sur le RPVA, le comptable public demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du 30.01.2025 en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER M. [T] [Z] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER M. [T] [Z] à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens. 12- Pour l'essentiel, le comptable public fait valoir : - que M. [T] [Z] a manqué de façon grave et répétée à tout un ensemble d'obligations fiscales ; - que la dette est née pendant la période de gestion de M. [T] [Z]; - que M. [T] [Z] était bien le dirigeant effectif de la société ; - que ses manquements à ses obligations déclaratives ont rendu le recouvrement du passif fiscal impossible ; - qu'en s'abstenant de restituer au Trésor la TVA reçue de ses clients il a contribué à l'accumulation d'une dette fiscale hors de proportion avec l'actif social ; - que les détournements de fonds dont Madame [I] a été reconnue coupable (22 274 €) ne sont pas en rapport avec l'importance du montant de la dette fiscale (510 113, 58 €) de sorte qu'ils ne peuvent expliquer l'impossibilité de recouvrement ; - que son action sur le fondement de l'article L 267 du LPF n'est pas engagée à la suite d'une défaillance dans le cadre du plan de règlement de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à l'obligation d'informer le dirigeant prévue par l'instruction du 6 septembre 1988. 10- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mai 2025 sur le RPVA, Mme [I] [W] [P] demande à la cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ; - DÉBOUTER M. [T] [Z] de ses demandes formées contre Mme [I] dont il ne justifie pas la qualité de gérante de fait de la société [D] BAT CONSTRUCTION, notamment à l'époque des manquements fiscaux ; - CONDAMNER M. [T] [Z] à payer à Mme [W] [I] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER M. [T] [Z] à payer à Mme [W] [I] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 13- Pour l'essentiel, Mme [I] [W] [P] fait valoir : - qu'elle n'avait aucune responsabilité dans la gestion, la direction et le contrôle de la société [D] BAT CONSTRUCTION de sorte qu'elle n'a pas la qualité de gérant de fait. 14- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 mars 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M. [T] [Z] : 15- L'article L.' 267 du Livre des procédures fiscales dispose que le dirigeant d'une société est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société. 16- En application de ce texte, le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités. Sur l'inobservation des obligations fiscales : 17- Les services fiscaux ont effectué entre le 18 novembre 2015 et le 4 février 2016 une vérification de la comptabilité de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION sur la période du 1 er janvier 2012 au 31 août 2015 qui a révélé que le chiffre d'affaires déclaré avait été systématiquement minoré par rapport à celui que l'entreprise avait effectivement réalisé. 18- Cette minoration du chiffre d'affaires a permis à l'EURL de retenir une partie de la TVA qu'elle avait collectée. 19- Les investigations effectuées par l'administration fiscale (cf propositions de rectification des10 décembre 2015 et 22 février 2016) ont permis de déterminer qu'une rétention de TVA était intervenue pour les montants suivants : - exercice 2012 :108 166 € - exercice 2013 : 217 866 € - exercice 2014 : 239 411 € - exercice 2015 : 22 052 € (au 31 août 2015). 20- Par son caractère renouvelé et l'importance des sommes concernées, cette minoration du chiffre d'affaires et la rétention de TVA en résultant sont constitutifs d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens des dispositions de l'article L.' 267 du Livre des procédures fiscales. 21- Cette inobservation grave et répétée des obligations fiscales est intervenue alors que M. [T] [Z], associé unique de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION, en était également le gérant statutaire. 22- Le contrôle effectué par les services fiscaux a fait ressortir une interaction constante, selon les termes mêmes de l'administration fiscale, entre les comptes de la personne morale et ceux de son gérant, M. [T] [Z] réglant directement et fréquemment des factures fournisseurs pour le compte de la société tout en retirant régulièrement un total d'espèces significatif du compte bancaire professionnel. 23- La procédure révèle en outre que M. [T] [Z] a été l'interlocuteur de l'administration fiscale tout au long du contrôle et qu'il était présent lors de la quasi totalité des interventions sur site assisté de la comptable de l'entreprise. 24- Ces éléments sont le signe d'une activité effective de gestion et de direction de la part de M. [T] [Z]. 25- A l'inverse, il n'est en rien établi que Mme [W] [I] exerçait un quelconque pouvoir de direction au sein de l'entreprise. 26- Le fait qu'elle ait pu détenir des éléments de comptabilité, ainsi que le soutient la comptable de la société, ne peut suffire à caractériser une gestion de fait. 27- La procédure pénale mettant en cause Mme [W] [I] pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie ne fait pas non plus ressortir d'éléments en ce sens. 28- Enfin, une délégation de pouvoir à un collaborateur au sein de l'entreprise ne peut dispenser le dirigeant de s'assurer de ce que la comptabilité est convenablement tenue, les déclarations effectuées et les impositions versées. 29- La délégation que M. [T] [Z] prétend avoir consenti à la comptable de la société, sans d'ailleurs en justifier, ne peut donc exclure l'application des dispositions de l'article L. 267 du LPF. 30- Au total, c'est donc bien à M. [T] [Z] qu'incombait la bonne exécution des obligations fiscales de l'EURL et c'est à lui, par conséquent, qu'est imputable la l'importante rétention de la TVA qui a été constatée sur plusieurs excessifs successifs. Sur le préjudice de l'administration fiscale : 31- Selon les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le dirigeant ne peut voir sa responsabilité solidaire engagée que pour autant que l'inobservation des obligations fiscales ait rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités. 32- En l'espèce, la rétention de la TVA collectée sur plusieurs exercices successifs est à l'origine d'une dette fiscale importante. 33- Les avis à tiers détenteur que l'administration fiscale a mis en oeuvre pour obtenir le paiement de la dette n'ont permis qu'une régularisation très partielle des arriérés. 34- Une tentative de saisie-vente mobilière le 24 septembre 2020 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence. 35- Enfin, le recouvrement de la dette fiscale est devenu impossible compte tenu de la cessation d'activité de l'EURL et d'une insuffisance d'actifs ainsi que cela ressort du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION le 20 janvier 2021 et des déclarations recueillies par l'huissier venu réaliser une saisie-vente mobilière. 36- Les détournements dont Mme [W] [I] a été reconnue coupable au préjudice de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION pour un montant de 22 274 € ont pour leur part été indemnisés. 37- Ils ne sont donc pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale à laquelle l'administration fiscale se heurte. 38- Il est de fait enfin que l'administration fiscale et l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION se sont entendus, un temps, sur l'amorce d'un plan d'apurement consistant dans le versement de 24 mensualités de 10 000 € chacune. 39- Cette amorce de plan a été entièrement respectée ainsi que cela ressort de la procédure. 40- Elle n'a par conséquent introduit aucune solution de continuité entre les inobservations fiscales imputables à M. [T] [Z] et le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer les impôts concernés. 41- Le préjudice de l'administration fiscale et son lien de cause à effet avec les manquements imputables à M. [T] [Z] sont donc établis. 42- Les conditions posées par l'article L. 267 du LPF sont par conséquent réunies. Sur l'absence d'information du dirigeant : 43- Selon une instruction du 6 septembre 1988 (BOI 12 C-20-88), opposable à l'administration, le comptable public qui accorde à une société un plan de règlement de sa dette, ne peut, si ce plan n'est pas respecté, poursuivre le dirigeant en paiement solidaire de cette dette, sauf si ce dernier a été formellement averti, lors de l'établissement du plan, que sa responsabilité serait engagée, en cas de non-respect de ses engagements. 44- En l'espèce, l'accord que l'administration fiscale a consenti à l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION prévoyant 24 versements mensuels d'un montant de 10 000 € entre le 15 février 2017 et le 15 janvier 2019, n'avait pas vocation à traiter de l'ensemble de l'arriéré fiscal de l'EURL. 45- Il ne s'agit donc pas d'un plan de règlement de la dette au sens de l'instruction du 6 septembre 1988. 46- Les 24 versements que l'accord stipulait ont été honorés par l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION. 47- Les poursuites engagées à l'encontre de M. [T] [Z] ne sont donc pas liées à l'inexécution d'un plan de règlement que l'administration aurait consenti à l'EURL. 48- Dans ces conditions, il n'apparaît pas de manquement de l'administration à son obligation d'information qui puisse faire obstacle à l'action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 267 du LPF. 49- C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 267 du LPF et déclaré M. [T] [Z] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par l'EURL [D] Bat Construction et générées pendant sa gérance. Sur les sommes dues : 50- L'administration fiscale justifie d'un bordereau de situation fiscale en date du 12 juillet 2022 reprenant dans le détail les impositions restant dues par l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION et les versements effectués. 51- Aux sommes qui y figurent doivent être retranchées trois impositions correspondant à une période au cours de laquelle M. [T] [Z] n'était plus le gérant de l'EURL : - Cotisation foncière des entreprises de l'exercice 2020 : 1349 € - Cotisation foncière des entreprises de l'exercice 2021 : 1418 € - TVA du 01/01/2020 au 31/07/2020 : 14 726 €. 52- Le jugement rendu le 30 janvier 2025 peut donc être confirmé en ce qu'il condamne M. [T] [Z] à verser la somme de 510 113, 58 €. Sur l'appel en garantie de M. [T] [Z] à l'encontre Mme [W] [I] : 53- La preuve n'est en rien rapportée de ce que les manquements constatés dans les obligations fiscales de l'EURL [D] BAT CONSTRUCTION sont imputables, même seulement en partie, à Mme [W] [I]. 54- M. [T] [Z] sera par conséquent débouté de son appel en garantie. Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] [I] : 55- L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans certaines circonstances particulières le rendant fautif. 56- En l'espèce, il n'est établi ni légèreté blâmable, ni intention maligne de la part de M. [T] [Z]. 57- Mme [W] [I] n'est donc pas fondée à réclamer réparation au titre d'un abus de procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 58- M. [T] [Z], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel. 59- A ce titre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 60- C'est à bon droit que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [T] [Z] à verser au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 3.000 € et celle de 2000 € à Mme [W] [I]. 61- Il n'y a pas lieu par contre de faire une autre application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Y ajoutant, Déboute M. [T] [Z] de son appel en garantie à l'encontre de Mme [W] [I] ; Déboute M. [T] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles; Déboute Mme [W] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ; Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion et de Mme [W] [I] ; Condamne M. [T] [Z] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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