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Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2024, 2001281

Mots clés
requête • rejet • désistement • condamnation • maire • recours • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
4 mars 2024
Tribunal administratif
4 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2001281
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 4 mars 2024, n° 2001281
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 4 septembre 2019
  • Avocat(s) : CABINET CARNOT AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
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défendu(e) par SOY Sébastien
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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 février 2020, et un mémoire enregistré le 23 juin 2020, M. et Mme D et J E, M. et Mme M et B A, Mme C F et Mme K N, représentés par Me Soy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019, par lequel le maire de la commune de Seyssins a délivré un permis de construire n° PC 38486 19 10010 à Mme L H et M. I G, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux : 2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssins le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2020 et le 24 juillet 2020, la commune de Seyssins, représentée par Me Manhes, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2020, Mme H et M. G, concluent au rejet de la requête. Par un courrier du 27 octobre 2023, le président de la formation de jugement a informé les requérants qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 27 octobre 2023, les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. et Mme E et autres sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date M. et Mme E sont réputés s'être désistés de leurs requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation présentée par la commune de Seyssins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E et autres. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Seyssins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et J E, à M. et Mme M et B A, à Mme C F, à Mme K N, à la commune de Seyssins, à Mme L H et à M. I G. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20012812

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