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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 juin 2023, 22-18.716

Mots clés
société • requête • pourvoi • séquestre • rôle • service

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 février 2024
Cour de cassation
29 juin 2023
Cour d'appel de Versailles
17 mai 2022
Tribunal de commerce de Versailles
28 septembre 2018
Tribunal de commerce de Toulouse
7 juillet 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-18.716
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 29 juin 2023, n° 22-18.716
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 7 juillet 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR90775
  • Identifiant Judilibre :649e72bff84a5e05db33dd82
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Solvert
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 22-18.716 Demandeur : la société Solvert Défendeur : la société Ora e-car Requête n° : 1563/22 Ordonnance n° : 90775 du 29 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ora e-car, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Solvert, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 décembre 2022 par laquelle la société Ora e-car demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 juillet 2022 par la société Solvert à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-18.716 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la consignation de la somme de 421 921,14 euros entre les mains du service de séquestre judiciaire de l'Ordre des Avocats, a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles dans sa décision du 1er août 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine

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