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Cour d'appel de Riom, 16 septembre 2026, 25/01644

Mots clés
société • requête • retractation • séquestre • référé • qualités • débauchage • saisie • preuve • risque • contrat • parasitisme • restitution • pouvoir • produits

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
16 septembre 2026
Cour d'appel de Riom
12 février 2026
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
9 septembre 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
9 janvier 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
4 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01644
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 16 sept. 2026, n° 25/01644
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 4 mars 2024
  • Identifiant Judilibre :6aabbadec27382d099fab9bb
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale

ARRET

du 16 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01644 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNLH AG Arrêt rendu le seize septembre deux mille vingt six Sur appel d'une ordonnance de référé, du président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 09 septembre 2025, enregistrée sous le n° 2024-05880 et 2024-006164 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 951 414 614 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société DYNAMIK CONSEIL SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 951 923 937 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société ARVERNE CONSULTING SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 953 776 788 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société RODDE CONSEIL SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 951 895 242 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTES ET : Société LOJELIS SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 482 614 799 [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me Grégory WAUTOT immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 820 120 657 [Adresse 5] [Localité 4] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LOJELIS Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN représentée par Me Fanny MARTIN immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 848 467 734 [Adresse 6] [Localité 4] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LOJELIS Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 juin 2026, prorogé au 16 septembre 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 16 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Expose des faits La SAS Lojelis exerce une activité de conseil, d'ingénierie et de formation dans le domaine de l'informatique. Elle a saisi par requête le président du tribunal de commerce aux fins de mesure d'instruction notamment pour appréhender des documents, aux motifs d'un risque potentiel de débauchage de ses salariés et de détournement de ses données commerciales et fichiers clients par les sociétés Expertises Conseils Services Partenaires, Dynamik Conseil, Arverne Consulting et Rodde Conseil. Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a fait droit à cette requête et a commis pour y procéder la SCP Thibaut Barnier et Eric Brehm, commissaire de justice. Par acte du 12 juillet 2024, la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil ont assigné la SAS Lojelis en justice aux fins de rétractation à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2024. Puis par actes des 8, 12 et 14 août 2024, la SAS LOJELIS a assigné en justice la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil aux fins de voir dire et juger à la même audience que l'ordonnance du 4 mars 2024 est régulière, ordonner la levée du séquestre et la communication des éléments saisis. Parallèlement, par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Lojelis et a désigné la SELAS AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Martin en qualité de mandataire judiciaire. Ces dernières sont intervenues volontairement aux instances en cours. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : -dit la SELAS AJ UP et la SELARL MJ Martin, agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS Lojelis, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire ; -dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 4 mars 2024 sur requête de la SAS Lojelis ; -ordonné la levée du séquestre de tous les éléments, documents et 'chiers saisis et séquestrés par la SCP Thibaut Barnier et Eric Brehm en exécution de l'ordonnance du 4 mars 2024 - hormis lesdites données saisies provenant de l'ordinateur appartenant à la société Carbios ; -dit que les éléments, documents et 'chiers - objets de la levée du séquestre - ainsi que le rapport d'intervention, seront communiqués à la SAS Lojelis ; -débouté la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil de l'ensemble de leurs demandes ; -renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; -condamné in solidum la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil à payer à la SAS Lojelis la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; -condamné in solidum la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 135,64 euros TVA incluse. Par déclaration du 29 septembre 2025, la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil ont relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 12 février 2026, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Riom a : - déclaré la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil recevables en leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ; - arrêté l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand rendue le 9 septembre 2025 ; - débouté la SAS Lojelis de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - fixé au passif de la société Lojelis la somme de 1.000 euros due à la SAS Expertises Conseils Services Partenaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé au passif de la société Lojelis la somme de 1.000 euros due à la SARL Dynamik sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé au passif de la société Lojelis la somme de 1.000 euros due à la SARL Arverne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé au passif de la société Lojelis la somme de 1.000 euros due à la SARL Rodde Conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS ECS Partenaires et les SARL Dynamik Conseil, Arverne Consulting et Rodde Conseil du surplus de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé les dépens de la présente instance au passif de la société Lojelis. Suivant conclusions notifiées le 13 avril 2026, la SAS Expertises Conseils Services Partenaires (ci-après la SAS ECS), la SARL Dynamik Conseil, la SARL Rodde Conseil et la SARL Arverne Consulting, appelantes, demandent à la cour de : -dire et juger recevable et bien fondé leur appel interjeté contre l'ordonnance de référé datée du 9 septembre 2025 ; -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé datée du 9 septembre 2025 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; Statuant à nouveau, -faire droit à leur action aux fins de rétractation à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 4 mars 2024 ; -rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 4 mars 2024 ; -interdire la levée du séquestre provisoire de l'ensemble des données et éléments appréhendés et séquestrés par la SCP Thibaut Barnier et Eric Brehm huissiers de justice associés ; -ordonner la destruction de l'ensemble des données et éléments appréhendés et séquestrés par la SCP Thibaut Barnier et Eric Brehm, sur simple présentation de la minute de l'ordonnance à intervenir ; -débouter la SAS Lojelis et la SELARL MJ Martin ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en particulier la demande de mainlevée du séquestre de l'ensemble des données et éléments appréhendés et séquestrés par la SCP Thibaut Barnier et Eric Brehm, et de communication par cette dernière desdits documents ; Subsidiairement, - cantonner la mainlevée de la saisie aux éléments documents en lien avec [X] [H], [G] [B] et/ou Bourbon et Michelin ; A titre infiniment subsidiaire, - cantonner la mainlevée de la saisie aux éléments suivants : *documents en lien avec [X] [H], [G] [B] et/ou Bourbon et Michelin ; *documents ne portant pas atteinte au secret des affaires ; *autres fichiers qui ne correspondent pas à des documents sans lien avec des clients de la SAS Lojelis, ou à des documents purement personnels, ou à des documents couverts par le secret professionnel ; -condamner la SELARL MJ Martin ès qualités à leur payer à chacune une indemnité de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, les appelantes considèrent que la SAS Lojelis ne prouve pas un « motif légitime » au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elles estiment qu'elle ne procède que par voie de suspicions non étayées, d'allégations fallacieuses et qu'elle n'apporte aucun élément objectif. Elles soutiennent bien au contraire que si la SAS ECS et les SARL ont bien été constituées par trois anciens salariés de la société LOJELIS, dans le même domaine d'activité, les sociétés sont différentes par leur périmètre d'intervention, leur taille, leur antériorité et leur puissance économique, de sorte que ces créations relèvent de la liberté du commerce et de l'industrie. Elles arguent de ce que les trois départs de la société Lojelis résultent uniquement des dissensions au sein de la société, du climat conflictuel et des agissements de son président M. [P] [Z]. La SAS ECS rappelle que ses clients proviennent des relations professionnelles de M. [J] bien avant qu'il ne travaille pour la société Lojelis, étant précisé que ce dernier, comme messieurs [Y] et [U], n'avait pas de clause de non-concurrence ou de non-sollicitation dans son contrat de travail. Les appelantes contestent tout débauchage de salariés et précisent avoir embauché deux personnes sur les 170 que comptent la société Lojelis, et que s'agissant de Mme [X] [H] et M. [G] [B], ils n'avaient ni clause de non-concurrence ni clause de non-sollicitation, et ont postulé directement auprès d'elle. Elles soulignent que le climat tendu au sein de la société Lojelis a conduit à un turn-over important des effectifs et est à l'origine de 35 départs de salariés en quelques mois. Enfin, elles détaillent les missions de Mme [X] [H] et M. [G] [B] qui n'ont pas, contrairement aux reproches de la société LOJELIS, repris les mêmes missions au sein de la société ECS. Surtout, elles soutiennent qu'aucun motif ne devait conduire à la non-contradiction de la procédure dans la mesure où elles n'ont jamais rien dissimulé et qu'il n'y a aucun risque de déperdition des preuves. S'agissant des saisies opérées, elles rappellent que certains documents ne peuvent être identifiés et qu'une partie des documents a été saisie de manière illicite, notamment sur un ordinateur d'un client, non concerné par l'ordonnance. Elles ajoutent que les mots-clés visés par l'ordonnance permettent à la société Lojelis d'avoir accès à des documents couverts par le secret professionnel ou le secret des affaires. Elles estiment que les mots-clés retenus sont trop larges et conduisent à une mesure disproportionnée. Suivant conclusions notifiées le 20 avril 2026, la SAS Lojelis, la SELAS AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société Lojelis et la SELARL MJ Martin, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lojelis, intimées, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en date du 9 septembre 2025 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, en toute ses dispositions ; Et y ajoutant : - condamner in solidum les sociétés Expertises Conseils Services Partenaires ' Ecs Partenaires, Rodde Conseil, Arverne Consulting et Dynamik à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés Expertises Conseils Services Partenaires, Rodde Conseil, Arverne Consulting et Dynamik aux entiers dépens. Les intimées soupçonnent des actes de concurrence déloyale : elles rappellent que trois anciens salariés, Messieurs [J], [Y] et [U] ont constitué, concomitamment à leurs départs, les société Dynamik Conseil, Rodde Conseil, Arverne Consulting et ECS Partenaires, qui ont le même objet social que la société Lojelis et évoluent sur les mêmes marchés. Elles soutiennent que dans ce cadre, les appelantes ont tenté de détourner sa clientèle et ont embauché plusieurs de ses salariés. Dès lors, elles considèrent que : - l'ensemble des personnels de la société ECS provient de la société Lojelis, - la société ECS a une activité concurrente, - le portefeuille de clients de la société ECS est principalement composé d'anciens clients de la société Lojelis. Elles en déduisent une stratégie concertée de désorganisation justifiant des mesures d'investigations in futurum. Elles considèrent que ces actes déloyaux et de parasitisme justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire au regard du risque de disparition des preuves et de la volonté de dissimulation des anciens salariés. Elles estiment inopérants les moyens tirés de l'impossibilité d'identifier les éléments appréhendés par le commissaire de justice ou du caractère illicite des saisies, estimant que ces arguments ne concernent pas le bien-fondé de l'ordonnance du 4 mars 2024, mais son exécution qui ne relève pas des pouvoir du juge de la rétractation. Elles rappellent au contraire que la mesure d'instruction diligentée n'est pas disproportionnée, pour être circonscrite dans le temps, délimitée dans son envergure et encadrée par une recherche via des mots clés précis. Enfin, elles font valoir que les appelantes ne démontrent pas les pièces litigieuses relèveraient du secret des affaires ou du secret professionnel. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.

Motivation

Sur la clôture A titre liminaire, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture pour admettre les dernières écritures des parties, les débats étant clôturés à l'audience. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 4 mars 2024 Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Aux termes de l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Sur le motif légitime En application de l'article 145 susvisé, le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure d'instruction demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. L'existence du motif légitime s'apprécie au jour où le juge de rétractation statue (2è Civ. 20 mars 2014, 13-11.135), à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui (2e Civ.7 juillet 2016, n° 15-21.579). Il est constant que l'appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ.2ème, 20 mars 2014, 13-14.985, Civ.2ème, 12 juillet 2012, 11-18.399) et qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ce motif légitime (Civ.2ème, 26 mai 2011, 10-19.916). En l'espèce, la société Lojelis, pour fonder sa demande, invoque des tentatives de détournement de sa clientèle et de son personnel par les sociétés Expertises Conseils Services Partenaires (ECS), Dynamik Conseil, Arverne Consulting et Rodde Conseil. Il n'est pas contesté que ces sociétés ont été créées par trois anciens salariés de la société Lojelis, concomitamment à leurs départs de la société. Ainsi M. [J], qui exerçait en dernier lieu des fonctions de directeur commercial pour la société Lojelis, a quitté la société le 15 mars 2023 et a immatriculé l'EURL Dynamik Conseil dont il est gérant et associé unique le 4 avril 2023 ; aussi, M. [Y], qui occupait le poste de directeur qualité et responsable delivery, a bénéficié d'une rupture conventionnelle le 21 février 2023 et a immatriculé l'EURL Rodde Conseil dont il est le gérant et associé unique le 24 avril 2023 ; enfin M. [U], ancien directeur de l'agence Lojelis de [Localité 4], a bénéficié d'une rupture conventionnelle le 31 mars 2023 et a immatriculé l'EURL Arverne Consulting dont il est le gérant et associé unique le 23 juin 2023. La société ECS a quant à elle été constituée le 11 avril 2023 et a commencé son activité en octobre/novembre 2023. La société Dynamik Conseil en exerce la présidence et la société Arverne Consulting la direction générale. Les sociétés appelantes et la société Lojelis évoluent incontestablement dans le même secteur d'activité, ce qui est admis par les deux parties, quand bien même leur taille et leur durée d'existence diffèrent. La société Lojelis estime que plusieurs de ses clients historiques ont été contactés voire cooptés et notamment les sociétés Eramet, SFR, Bourbon Management, Michelin, Soitec, Aubert et Duval, Limagrain et Euromaster. Elle ne produit cependant aucune pièce laissant supposer une quelconque captation de clientèle. Elle suppose l'existence d'un contrat de prestation entre Eramet et la société ECS mais procède uniquement par affirmations et ne s'appuie sur aucun document probant. Elle ne produit pas plus d'élément comptable ou financier démontrant qu'elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires, ni aucun justificatif démontrant qu'elle a perdu des clients ou des marchés au bénéfice des sociétés appelantes. S'agissant du débauchage de salariés, il sera rappelé que deux salariés sont concernés : Mme [X] [H] et M. [G] [B]. S'il ressort des pièces versées en procédure qu'ils ont tous deux démissionnés de la société Lojelis (respectivement en juin 2023 et octobre 2023) pour intégrer la société ECS, il sera rappelé qu'il s'agit de deux salariés sur un effectif de 170 personnes dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'ils avaient un rôle prépondérant au sein de la société Lojelis. En ces conditions, ces deux seules embauches ne sauraient fonder des soupçons de parasitisme. Surtout, la société Lojelis ne conteste pas avoir rencontré des difficultés importantes en interne de son propre aveu, « en raison de dissensions entre les actionnaires » et que « ce contexte a induit un climat particulièrement conflictuel au sein de l'entreprise et conduit au licenciement et/ou au départ de plusieurs salariés ». Par ailleurs, l'activité de conseil et d'ingénierie dans le domaine de l'informatique fait partie d'un domaine particulier à fort enjeu concurrentiel et connait un turn-over important dans les effectifs. Ainsi, M. [G] [B] n'est plus salarié de la société ECS. Enfin, il n'est pas établi que les mesures d'investigations sollicitées amélioreront la situation probatoire des parties étant rappelé, comme le reconnait la société Lojelis, que la consultation des réseaux sociaux, tel Linkedin, ou les échanges avec les clients permettent aisément de savoir quel salarié est embauché par quelle société. A ce propos, la société Lojelis a eu connaissance rapidement des embauches de Mme [H] et M. [B] sans avoir besoin de mesures d'instruction. En ces conditions, la société Lojelis échoue à démontrer un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile précité. Dès lors, l'ordonnance déférée rendue le 9 septembre 2025 sera infirmée et statuant à nouveau, la cour ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 4 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Sur les demandes relatives à la levée du séquestre et les communications des données saisies La rétractation de l'ordonnance emporte la nullité des actes d'instruction subséquents et par voie de conséquence, la restitution des documents séquestrés aux parties requises. La SAS Lojelis, la SELAS AJ UP et la SELARL MJ Martin seront, de ce fait, déboutées de leurs demandes de levée de séquestre. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Lojelis, qui succombe toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel, qui seront fixés à son passif dans le cadre de la procédure collective. En application des dispositions de l'article 700 du même code, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil les frais engagés par elles dans le cas de la présente procédure et non compris dans les dépens. Pour ces raisons, il convient de leur allouer la somme de 2 500 euros chacune, sommes qui seront fixées au passif de la SAS Lojelis.

Par ces motifs

, La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience ; Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2025 ; Statuant à nouveau, Rétracte l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 4 mars 2024 sur requête de la SAS Lojelis, En conséquence, annule les actes d'instruction subséquents, Ordonne la restitution à la SAS Expertises Conseils Services Partenaires, la SARL Dynamik Conseil, la SARL Arverne Consulting et la SARL Rodde Conseil des pièces séquestrées ; Fixe au passif de la société Lojelis la somme de 2 500 euros due à la SAS Expertises Conseils Services Partenaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la société Lojelis la somme de 2 500 euros due à la SARL Dynamik Conseil, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la société Lojelis la somme de 2 500 euros due à la SARL Arverne Consulting sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la société Lojelis la somme de 2 500 euros due à la SARL Rodde Conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamane la SAS Lojelis aux dépens, qui seront fixés au passif de la société Lojelis ; Le greffier La présidente

Commentaires sur cette affaire

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