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Tribunal judiciaire de Rouen, 3 septembre 2026, 25/00093

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rouen
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
4 juin 2026
Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Rouen
22 novembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime
21 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
  • Numéro de pourvoi :
    25/00093
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Rouen, 3 sept. 2026, n° 25/00093
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, 21 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a99cc39195da062e0107b0f
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Résumé

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Parties défenderesses
EDF SERVICE CLIENT
TOTALENERGIES
LA BANQUE POSTALE
BOUYGUES TELECOM
SA ROUEN HABITAT
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00093 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBQH DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D'APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : HABITAT 76 OPH du département de Seine-Maritime 112 boulevard d'ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocate au barreau de ROUEN DEFENDERESSES : Mme [T] [Y] (débitrice) née le 22 février 1990 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME) 54 rue de Verdun 76160 DARNÉTAL représentée par Maître Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de ROUEN SGC ROUEN 86 boulevard D'Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue DESSEAUX 76037 ROUEN CEDEX non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM CORPORATE - Pôle Surendettement 97 Allée Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B rue Louis Armand CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante COLLEGE EMILE CHARTIER 18 rue A Maurois 76160 DARNÉTAL non comparante ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante LA BANQUE POSTALE Service SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante SGC LE MESNIL-ESNARD GRAND-QUEVILLY 36 rue de la République BP 27 76240 LE MESNIL ESNARD non comparante BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante SA 3F NORMANVIE 5 rue Montaigne Immeuble Le Carré Pasteur 76000 ROUEN non comparante SA ROUEN HABITAT 5 Place du Général de Gaulle BP 16 76001 ROUEN CEDEX 1 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026 JUGE : A. PUCHEUS GREFFIÈRE : S. BONBONY La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En mai 2024, Mme [T] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 21 novembre 2024. Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [Y]. La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, le 13 mars 2025. Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 7 avril 2025, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [T] [Y] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque la débitrice est jeune, qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé et qu'elle est en capacité de travailler puisqu'elle a même créé son entreprise en 2024. Par ailleurs, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, expliquant qu'elle ne respecte pas les termes du jugement du 22 novembre 2024 prévoyant un échelonnement du remboursement de sa dette et qu'elle cumule trois dettes locatives auprès de trois bailleurs sociaux différents. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026. Par un courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, la BANQUE POSTALE a rappelé le montant de sa créance. A l'audience, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO BECAVIN qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé. Elle a maintenu que la débitrice était de mauvaise foi. Mme [T] [Y], était représentée par Maître [W] qui a indiqué que la situation de la débitrice était obérée mais que cette dernière était de bonne volonté. Elle a précisé que la dette avait diminué et s'élevait désormais à 6 200 euros, que Mme [T] [Y] était suivie par une assistante sociale et a transmis des éléments sur la situation personnelle et financière de la débitrice. Le conseil de Mme [T] [Y] a demandé l'aide juridictionnelle provisoire.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur la bonne foi de Mme [T] [Y] L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Est de bonne foi celui qui, sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l'impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l'attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d'études et de l'expérience professionnelle du débiteur. La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime soutient que Mme [T] [Y] est de mauvaise foi en ce qu'elle n'a pas respecté le plan d'apurement conformément au procès-verbal de conciliation du 22 novembre 2024 puisqu'elle a effectué des versements irréguliers. HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ajoute que Mme [T] [Y] est débitrice de trois dettes locatives auprès de trois bailleurs sociaux différents. Mme [T] [Y] indique qu'elle vit seule avec deux enfants à charge, que sa situation est obérée mais qu'elle est de bonne volonté, que sa dette a diminué et qu'elle est suivie par une assistante sociale. Il convient, tout d'abord, de rappeler que le dossier de surendettement ayant été déposé avant l'audience du 22 novembre 2024 qui a donné lieu au procès-verbal de conciliation, celui-ci n'aurait pas dû être signé et qu'il était fait interdiction à Mme [T] [Y] de payer les dettes déclarées au dossier et, par conséquent, la dette faisant l'objet du procès-verbal de conciliation. Il ressort de ces éléments que, bien que Mme [T] [Y] soit dans une situation financière difficile l'ayant conduit à déposer un dossier de surendettement, elle a montré sa bonne foi en effectuant des versements chaque mois depuis août 2024. Par ailleurs, le seul non-paiement du loyer ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi de la débitrice. Il convient d'en conclure que HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime échoue à renverser la présomption de bonne foi de Mme [T] [Y] et de déclarer celle-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 7 338,50 euros or HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 18 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 6 032,86 euros. Il convient d'en conclure que le caractère certain de la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 6 032,86 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [T] [Y] En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L'article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Mme [T] [Y] est âgée de 36 ans, elle est célibataire et a deux enfants à charge. La commission a retenu des ressources d'un montant de 1 304 euros pour Mme [T] [Y] composées de 363 euros d'allocation logement, 196 euros de pension alimentaire, 596 euros de RSA et 149 euros de prestations familiales. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 893 euros soit 207 euros de forfait chauffage, 1 063 euros de forfait de base, 202 euros de forfait habitation et 421 euros pour le logement. La commission a conclu que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime fait valoir que Mme [T] [Y] est jeune, qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé particulier l'empêchant de travailler et qu'elle a d'ailleurs créé son entreprise de nettoyage en 2024. Le créancier précise que la débitrice peut entreprendre une formation professionnelle ou retrouver un emploi. Mme [T] [Y] produit un courrier de l'assistante sociale du CCAS de DARNETAL qui l'accompagne depuis 2023. Elle explique que le budget de la débitrice a été de nombreuses fois déstabilisé (passage au chômage puis au RSA, absence de pension alimentaire et d'allocation de soutien familial, saisies bancaires...) l'empêchant de régler l'intégralité de ses charges courantes et faisant augmenter son état d'endettement. Elle ajoute que Mme [T] [Y] a tenté de retrouver un emploi puis, qu'en mai 2024, elle a créé son auto-entreprise et débuté une activité de conciergerie pour des biens en location. Toutefois, elle précise que son activité dépend des locations saisonnières et que ses ressources sont fluctuantes, de telle sorte qu'elle peut couvrir ses charges mensuelles mais qu'il lui est difficile de faire face aux échéanciers de paiement. Mme [T] [Y] verse aux débats une attestation de paiement de la CAF pour le mois de mai 2026, de laquelle il ressort qu'elle a perçu 234,47 euros d'ASFR, 405,97 euros d'APL, 200,78 euros d'ASF, 152,25 euros d'allocations familiales et 183,19 euros de RSA, soit un total de 1 099,41 euros après déduction d'une retenue de 77,25 euros. Elle produit également ses facturations de prestations de conciergerie d'un montant de 280 euros pour le mois d'avril 2026 et de 315 euros pour le mois de mai 2026. Mme [T] [Y] a 36 ans, elle est en capacité de travailler puisqu'elle exerce une activité indépendante. Il apparaît que cette activité ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement suffisante pour régler ses dettes. Il lui incombe, dans cette hypothèse, de trouver un emploi salarié qui lui permettra d'augmenter ses ressources et de dégager une capacité de remboursement. Par conséquent, il convient d'en conclure que la situation de Mme [T] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ; FIXE la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime à la somme de 3 780,31 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [T] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [T] [Y] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier. La greffière La juge des contentieux de la protection

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