Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2024, 24/57141
Mots clés
référé • syndicat • rapport • société • syndic • signification • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
18 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/57141
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 déc. 2024, n° 24/57141
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 18 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6750ab8897dba0171558b634
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
18 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Société TOIT et JOIE
défendu(e) par ORDONNEAU Nicole du Cabinet MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XV
N° :13/MC
Assignation du :
10 et 11 Octobre 2024
N° Init : 23/59116
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société TOIT et JOIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #B1195
DEFENDERESSES
Société COLAS
Sur le
devant de l'assignation : [Adresse 1] Sur le PV de signification : [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, non constituée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet JOURDAN Sur le devant de l'assignation et le PV de signification :[Adresse 3] Sur les conclusions visées à l'audience : [Adresse 4] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502 DÉBATS A l'audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l'assignation en référé en date du 10 et 11 octobre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet JOURDAN aux fins de protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Madame [I] [N] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La société COLAS - Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet JOURDAN notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Madame [I] [N] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 décembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
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