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Tribunal judiciaire de Chartres, 9 septembre 2025, 25/00137

Mots clés
vente • préjudice • société • résolution • réel • siège • astreinte • condamnation • nullité • vestiaire • possession • pouvoir • remboursement • ressort • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 25/00137 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQKW Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.S. ESPACE AUTO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Septembre 2025 DEMANDEUR(S) : Madame [K] [T] [C] épouse [N] demeurant 5 rue des Blés d'Or - 28300 BAILLEAU L'EVEQUE représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 D'une part, DÉFENDEUR(S) : S.A.S. ESPACE AUTO dont le siège social est sis 8 rue des Chênes - 28600 LUISANT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025. Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 2024, Madame [N] a acquis, auprès du garage ESPACE AUTO un véhicule d'occasion de marque MICROCAR au prix de 6 968,76 €; A la suite de dysfonctionnements du véhicule, Madame [N] l'a fait expertiser par un expert automobile qui a conclu que le kilométrage annoncé sur la facture de vente n'était pas le réel; Par exploit en date du 24 janvier 2025, Madame [N] assignait la société ESPACE AUTO en nullité de la vente et sa condamnation à lui payer la somme de 6 968,76 € en remboursement du prix payé, celle de 3 000 € pour préjudice moral et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente et de condamner la défenderesse aux mêmes sommes; A l'audience du 3 juin 2025, Madame [N], représentée par son avocat, maintient ses demandes; Régulièrement citée, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1604 du code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En l'espèce, la facture de vente du véhicule MICROCAR livré le 3 mai 2024, comporte l'indication d'un kilométrage de 29 027 alors qu'il s'est avéré, à la suite d'une expertise amiable et contradictoire, que le kilométrage réel serait d'au moins 65 760; La vente d'un véhicule dont le kilométrage réel correspond au triple du kilométrage indiqué par le vendeur, constitue un défaut de délivrance, la mention sur la facture du terme non garanti n'étant pas opposable à l'acquéreur de bonne foi; En matière de délivrance de la chose vendue, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain sur les conséquences : prononcer la résolution de la vente ou allouer des dommages et intérêts si le problème est sans incidence sur l'utilisation du véhicule; En l'espèce, l'expert relève que le véhicule présente une grande vétusté compte tenu de son kilométrage et que le vendeur a effectué de nombreuses réparations importantes et non minimes (remplacement de joint de culbuteur, joint de culasse ou de distribution); En conséquence, le tribunal prononce la résolution de la vente conformément à la demande de Madame [N], dans les modalités fixées au dispositif; Sur les autres demandes Madame [N] demande une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral; Le préjudice moral est un préjudice d'affection qui résulte d'une faute précise et directe; Madame [N] ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice d'affection et de lien de causalité entre la faute et le préjudice; Le tribunal la déboute de cette demande; Dans la mesure où la société ESPACE AUTO succombe, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile; L'équité commande de le condamner également à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition, PRONONCE la résolution de la vente du 30 avril 2024 du véhicule MICROCAR immatriculé CB-651-WD; CONDAMNE la société SAS ESPACE CAR à payer à Madame [K] [N] la somme de 6.968,76 € (six mille neuf cent soixante huit euros et 76 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement; DIT qu'à défaut de paiement dans le délai précité, une astreinte de 100 € (cent euros) par jour sera appliquée à compter du 16ème jour et ce dans la limite de trente jours; DIT que le tribunal se réserve le droit de liquider l'astreinte ou d'en fixer une nouvelle; ORDONNE à la société SAS ESPACE AUTO de procéder, à ses frais, à l'enlèvement dudit véhicule dans les quinze jours suivants le paiement effectif; CONDAMNE la société SAS ESPACE CAR à payer à Madame [K] [N] la somme de 800€ (huit cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE la société SAS ESPACE CAR aux dépens; DEBOUTE Madame [N] du surplus de ses demandes; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Mansour OTHMANI

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