Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2026, 2601142
Mots clés
requête • réparation • amende • condamnation • préjudice • preuve • publication • recours • requis • saisine • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
27 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2601142
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rennes, 30 avr. 2026, n° 2601142
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 27 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
27 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 13 mars 2026, M. A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser la somme de 430 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo ; 2°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à payer une amende sous forme de subventions à toutes les associations qui aident les citoyens dans leurs droits au logement ; 3°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…). Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Il résulte de l'instruction que la belle-mère de M. B... a été admise au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Saisi par le département des Côtes-d'Armor, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par un jugement du 27 octobre 2022, fixé la contribution alimentaire mise à la charge de M. B... et de son épouse au profit de la mère de cette dernière, à la somme de 140 euros mensuels. M. B... demande la condamnation du département des Côtes-d'Armor à lui verser la somme totale de 430 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec cette procédure qu'il qualifie d'abusive. En premier lieu, si M. B... demande au tribunal de l'indemniser du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par le département des Côtes-d'Armor en raison de la saisine du juge aux affaires familiales, il n'établit ni même n'allègue lui avoir adressé préalablement une demande indemnitaire qui aurait été explicitement ou même implicitement rejetée. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. En second lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (…) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (…) ». L'article L. 132-7 du même code prévoit que : « En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ». Enfin, l'article L. 134-3 dudit code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 (...) ». Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, en lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard, sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil, en vertu duquel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. En application de ces mêmes dispositions, il appartenait au département d'une part de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de l'intéressée pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de ce dernier, permet de couvrir ses frais d'hébergement, d'autre part, en cas de carence de l'intéressée à saisir l'autorité judiciaire malgré la défaillance d'un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l'aide qu'il peut lui allouer, de saisir lui-même l'autorité judiciaire en son lieu et place, pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l'obligation au versement de son montant. Par suite, M. B... n'est manifestement pas fondée à engager la responsabilité du département des Côtes-d'Armor en raison de l'engagement de la procédure devant le juge aux affaires familiales. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 30 avril 2026. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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