Tribunal judiciaire de Paris, 1 septembre 2026, 26/03327
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/03327
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 sept. 2026, n° 26/03327
- Identifiant Judilibre :6a971e79195da062e0bea27a
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/03327 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQD5
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société anonyme d'économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée parle Cabinet GENON-CATALOT & PARENT, en la personne de Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03327 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQD5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2024, la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [U] [X] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 240,84 euros et d'une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 593,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [X] [K] le 26 janvier 2026.
Par assignation du 2 avril 2026, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [X] [K], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2 703,62 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 27 mars 2026,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 avril 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 2 juin 2026, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mai 2026, s'élève désormais à 3783,36 euros, mois d'avril 2026 inclus. Elle indique que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer mais sollicite tout de même la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement pendant 18 mois maximum.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [X] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…). En l'espèce, la RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer la somme de 593,98 euros dans un délai de deux mois visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 janvier 2026. Ce délai lui étant plus favorable que celui prévu par les textes, il convient d'en faire application et de constater que, d'après l'historique des versements, cette somme n'a pas été réglée par celui-ci dans le délai imparti, puisque les prélèvements automatiques des 1er février et 1er mars 2026 ont été rejetés. Par conséquent, la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 mars 2026. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la RIVP a sollicité l'octroi, en faveur du défendeur non comparant, de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en dépit de l'absence de reprise du paiement du loyer courant avant l'audience. Si la loi du 6 juillet 1989, prise en son article 24, est d'ordre public, il convient de relever que la renonciation à cette condition par le bailleur est en faveur du locataire et qu'elle est donc valable. Par conséquent, il convient d'accorder à M. [U] [X] [K] des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de RIVP de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due à partir du 24 mars 2026 jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et elle sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu, de sorte que les loyers appelés postérieurement à la date de l'assignation sont dus par le défendeur, même non comparant. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, M. [U] [X] [K] lui devait la somme de 3 783,36 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois d'avril 2026 incluse. M. [U] [X] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 593,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du Code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [U] [X] [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [U] [X] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 janvier 2026 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 avril 2024 entre la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et M. [U] [X] [K], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 24 mars 2026, CONDAMNE M. [U] [X] [K] à payer à la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 3 783,36 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-trois euros et trente-six centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2026 sur la somme de 593,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE M. [U] [X] [K] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 210 euros (deux cent dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [U] [X] [K], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 mars 2026, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [U] [X] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [U] [X] [K] sera condamné à verser à la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026 et celui de l'assignation du 2 avril 2026, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommé. Le Greffier La JugeCommentaires sur cette affaire
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