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Tribunal judiciaire de Privas, 28 mai 2026, 24/00244

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFFORGUE François
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDÈCHE

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d'Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00244 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGNH JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° de minute : 26/00201 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026 ENTRE : Madame [W] [V] née le 15 Août 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS plaidant, ET : MSA [Localité 4]-SARTHE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [O] [G], muni d'un pouvoir régulier PARTIE INTERVENANTE: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDÈCHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Mme [N] [F] munie d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Madame [W] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 03 avril 2023, au titre d'une « exposition à l'oxyde d'éthylène - cancer du sein gauche », sur la base d'un certificat médical du 13 mars 2023 faisant état d'une première constatation en octobre 2017. Compte tenu de l'exposition de Madame [V] aux pesticides, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, caisse d'affiliation de l'assuré, a transmis le 20 juin 2023 le dossier à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 4]-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (ci-après FIVP). Par courrier du 12 octobre 2023, la MSA [Localité 7]-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du FIVP, a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, qui lors de sa réunion du 13 décembre 2023 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle à l'oxyde d'éthylène de l'assurée. Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la [1] a notifié à Madame [V] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La commission de recours amiable, saisie d'une contestation formée par Madame [V] le 15 février 2024, a rejeté sa demande par décision du 22 mars 2024 notifiée à l'assurée le 15 mai 2024. Madame [V] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 27 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. A l'audience, Madame [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, d'infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne Sarthe, à titre principal, de constater que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe n'a pas saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du FIVP dans les délai prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de dire que la MSA a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée aux termes de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira au tribunal afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et le cancer du sein qu'elle a déclaré, de juger que le [2] dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées par la présente requête et des pièces versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, de condamner la MSA de [Localité 8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Madame [V] rappelle que le délai d'instruction court à compter de la réception par l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré social, de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, et expose que la caisse primaire d'assurance maladie disposait du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle le 13 mars 2023 de sorte que le délai de 120 jours ayant débuté à cette date, le FIVP devait donc statuer sur cette demande avant le 11 juillet 2023. Or, elle soutient qu'en l'espèce, la MSA l'a informée de la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides par courrier en date du 12 octobre 2023 sans démontrer la communication effective de son dossier au comité. Elle ajoute que la communication du dossier n'est pas davantage justifiée et qu'en tout état de cause, elle a été faite ultérieurement. Elle soutient également que dans son avis en date du 13 décembre 2023, le [2] indique avoir reçu le dossier complet de Madame [V] le 27 novembre 2023, soit au-delà du délai de consultation-observation de 40 jours. Sur le caractère professionnel de la maladie, elle soutient avoir été exposée durant sept ans à l'oxyde d'éthylène, produit cancérogène, au sein de la société [3] qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique telles que des compresses, des pansements ou des kits de soins pour les hôpitaux, que son exposition a été confirmée par le médecin du travail, que le [2] n'a retenu aucun facteur extra-professionnel pouvant expliquer l'apparition de ce cancer, qu'elle est donc fondée à solliciter la prise en charge de son cancer du sein au titre de la législation sur les maladies professionnelles. En défense, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [V], de confirmer que la pathologie ne peut être prise en charge au titre du FIVP, à titre subsidiaire, de donner acte à ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation avant dire droit d'un [4] autrement composé que celui ayant rendu l'avis du 13 décembre 2023. Au soutien de sa défense, elle expose, au visa de l'article L. 491-1, L. 491-2, L. 491-5, D. 491-5, R. 461-9, L. 461-1, R. 461-8, R. 461-10, R. 142-17-2, R. 723-24-7, R. 723-24-15, R. 491-3 du code de la sécurité sociale, que l'assurée étant affiliée auprès de la [5] de l'Ardèche, c'est exclusivement au regard des tableaux de maladie professionnelle applicables au régime général que sa demande doit être instruite, et dans la section compétente pour le régime général ; elle ajoute que le point de départ du délai d'instruction est la date de réception de la seconde des deux pièces recevables, qu'en l'espèce la [5] a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 14 juin 2023, de sorte que la MSA disposait jusqu'au 12 octobre 2023 pour notifier sa décision ou saisir le [2], ce qu'elle a fait par courrier du même jour et dont elle justifie, respectant ainsi les délais impartis. Elle ajoute avoir attendu l'expiration du délai réglementaire de 40 jours offert à la victime pour procéder à l'envoi complet du dossier. Sur le fond, elle rappelle être liée par l'avis du [2] qui a émis en l'espèce un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La [5], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de madame [V] et subsidiairement ne s'oppose pas à la désignation d'un second [2]. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

: Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, Selon l'article L. 723-13-3 du code de la sécurité sociale, il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ce texte, obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : 1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles. Aux termes de l'article D. 491-1 du même code, les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suivants : 1° L'organisme assurant la gestion de leurs frais de santé pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ; 2° La caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-12 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du présent code. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandes d'indemnisation peuvent être directement présentées auprès du fonds d'indemnisation des victimes de pesticide. Selon l'article D. 491-5 du même code, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides instruit la demande d'indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ; » Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Selon l'article R.441-18 du même code, l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. En l'espèce, Madame [V] soutient avoir adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche le certificat médical et une déclaration de maladie professionnelle le 13 mars 2023. La MSA de son côté soutient que la [5] de l'Ardèche a reçu l'ensemble des éléments le 14 juin 2023. La déclaration de la maladie professionnelle est datée du 03 avril 2023, de sorte qu'elle n'a pu être adressée à la caisse le 13 mars 2023. Il ressort du courrier du 29 juin 2023 adressé à Madame [V] par la MSA et celui du 12 octobre 2023 qu'elle a adressé au [2] d'une part que la caisse d'affiliation a reçu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [V] le 14 juin 2023, tandis que le FIVP a reçu la demande le 20 juin 2023. Il s'ensuit que conformément aux dispositions précitées, le délai a commencé à courir à compter de la réception par la [5], caisse d'affiliation, de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, soit en l'espèce le 14 juin 2023, de sorte que le délai de 120 jours expirait au 12 octobre 2023. Concernant la saisine du CRMP, Madame [V] critique le moyen de preuve produit par la MSA en l'absence de signature du courrier et de l'accusé de réception joint. La MSA a en effet adressé le 12 octobre 2023 à 12h24 un mail à la caisse centrale de la MSA (CCMSA) les informant de la saisine le même jour par le FIVP du comité pour le dossier de maladie professionnelle de Madame [V], ce dont le CCMSA a accusé réception le même jour à 13h09. Toutefois, ces échanges intervenus entre la salariée de la MSA et la chargée d'études du FIVP ne démontre aucunement la saisine du CRMP le 12 octobre 2023, alors que celle-ci marque le point de départ de la période de 40 jours au cours de laquelle les parties peuvent consulter le dossier, le compléter et formuler des observations. Il s'ensuit que Madame [V] est bien fondée à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les autres demandes, Succombant à l'instance, la MSA supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à Madame [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Constate que la MSA de [Localité 8] ne justifie pas d'une saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnels du FIVP dans les délais prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, Juge que Madame [V] est en droit de se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite par la MSA de [Localité 8] de sa maladie déclarée le 03 avril 2023 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, Enjoint à la MSA de [Localité 8] de procéder à la régularisation de son dossier, Condamne la MSA de [Localité 8] aux dépens de l'instance, Condamne la MSA de [Localité 8] à verser à Madame [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :

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