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Tribunal administratif de Nice, 2ème Chambre, 20 juillet 2026, 2403210

Mots clés
requête • signature • amende • rejet • ressort • astreinte • condamnation • infraction • saisie • vol • pouvoir • rapport • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
20 juillet 2026
Conseil national des activités privées de sécurité
18 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2403210
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 20 juill. 2026, n° 2403210
  • Rapporteur : Mme Le Guennec
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil national des activités privées de sécurité, 18 avril 2024
  • Avocat(s) : SELARL CHAVKHALOV & MILCENT
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAVKHALOV Zelimkhan

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 et un mémoire du 14 avril 2026, Mme C... A..., représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité à verser à son conseil, Me Chavkhalov, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - il n'est pas établi que les agents du conseil national des activités privées de sécurité ayant consulté les données à caractère personnel la concernant ont reçu une habilitation spéciale et individuelle à cet effet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er aout 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Nice. Par ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2026 : - le rapport de M. Bulit ; - les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique ; - Mme A... et le conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C... A... expose avoir saisi, le 7 février 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS ») afin d'obtenir une carte professionnelle pour exercer la fonction d'agent privé de sécurité. Par décision en date du 18 avril 2024, le CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée au motif que son comportement est incompatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 susmentionnée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué : 2. Il ressort de la décision n°1/2024 du 1er avril 2024 portant délégation de signature et versée au dossier que M. B... bénéficiait d'une délégation de signature du directeur du CNAPS au titre notamment des missions prévues l'article L. 632-1, 1° du code de la sécurité intérieure, correspondant à la délivrance de cartes professionnelles. M. B... est le signataire de la décision attaquée, laquelle a été prise postérieurement à la délégation de signature précitée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » 4. En l'espèce, il est constant que la décision attaquée a été prise à la suite d'une demande, formulée par madame A..., tendant à se voir délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Dès lors, le CNAPS n'était pas tenu de mettre en œuvre la procédure préalable contradictoire visée par l'article susvisé. Sont ainsi sans incidence les circonstances, alléguées par Mme A..., que le refus de délivrance d'une carte professionnelle soit une mesure de police et que l'urgence ou des circonstances exceptionnelles auraient fait obstacle à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. Le moyen susmentionné doit donc être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure entachant la consultation des antécédents judiciaires : 5. Aux termes de l'article L. 612-20, alinéa 1er, 2° du code de la sécurité intérieure : « nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » 6. En l'espèce, Mme A... soutient que le CNAPS ne justifie pas que l'agent qui a consulté des données à caractère personnel de son dossier bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, la circonstance que l'agent ayant procédé à la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, n'aurait pas été, en application l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le moyen susmentionné ne peut là encore qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 612-20 alinéa 1er du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 (…) / S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » 8. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier le rejet de la demande de délivrance d'une carte professionnelle, le CNAPS s'est fondé sur des faits de vol commis par la requérante le 20 novembre 2023 à La Trinité, en répression desquels cette dernière a été condamnée à une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 300 euros. 10. Or, s'il résulte de l'instruction qu'aucune autre décision pénale n'est intervenue, et que par suite cette infraction est demeurée un fait isolé, la seule délivrance d'une amende forfaitaire délictuelle, en tant qu'elle établit que la requérante a commis un délit, a pu conduire le CNAPS à retenir légalement ce motif aux fins de fonder en droit la décision attaquée, et à regarder cet élément comme étant contraire à la nécessaire probité attendue d'un agent privé de sécurité. Par suite, les moyens susmentionnées doivent être écartés comme non fondés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer les missions d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au profit de Mme A..., partie perdante au présent litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. Le rapporteur, signé J. Bulit Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière

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