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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 9 mars 2026, 25/08083

Mots clés
préjudice • ressort • compensation • contrat • rapport • service • société • condamnation • énergie • procès-verbal • vestiaire • preuve • retrait • scellés • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/08083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S4 N° RG 25/08083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UG Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Frédérique BERTANI Le Le Greffier Me Frédérique BERTANI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 MARS 2026 DEMANDERESSE : S.A. ES Énergies [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 193 171 prise en la personne de son Président Directeur Général dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3] représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 DEFENDEUR : Monsieur [E] [Z] demeurant [Adresse 4] cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile non comparant, non représenté OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Nathalie PINSON, Greffier lors des débats Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré Auditeur de justice : [J] [Y] DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026. JUGEMENT Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 25/08083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UG EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que Monsieur [E] [Z] avait frauduleusement soustrait du courant et n'avait pas réglé la facture du 4 décembre 2023 - adressée par courrier avec accusé de réception présenté le 07 décembre 2023 mais revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » -, la SA [Localité 1] Electricité Réseaux l'a assigné par acte d'huissier du 04 septembre 2025 devant ce Tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 794 euros avec intérêts « de droit » à compter du 07 décembre 2023, - 300 euros, à titre de dommages-intérêts, - 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le 08 août 2023, son agent assermenté a constaté une manipulation frauduleuse du compteur desservant l'appartement du défendeur, si bien qu'elle était en droit d'établir une facture au titre du courant consommé sans contrat du 08 juillet 2022 au 12 septembre 2023, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais également de l'enrichissement injustifié. Elle précise que sa facture est établie sur la base de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 18 novembre 2021 concernant les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au titre des consommations sans fournisseur (part « énergie et acheminement » et part « peines et soins »). Elle ajoute que le retard dans les paiements et les moyens illicites utilisés pour ne pas payer la consommation d'électricité lui ont causé un préjudice qui ne saurait être évalué à moins de 300 euros. A l'audience du 05 janvier 2026, la SA [Localité 1] Electricité Réseaux s'est référée à son assignation. Monsieur [E] [Z], assigné selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la demanderesse fournit le constat de carence dressé par un conciliateur de justice, le 20 juin 2025 de sorte qu'elle a respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la facture Il ressort du rapport en date du 09 août 2023 d'un agent assermenté de la SA [Localité 1] Electricité Réseaux qu'il a constaté, lors de sa visite sur place le 8 août 2023, des manipulations frauduleuses au compteur n°700701419410 desservant le logement de Monsieur [E] [Z] au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], en ce que : - les scellés qui avaient été apposés le 07 juin 2022 sur le « CCPI » situé dans le couloir de l'immeuble, étaient arrachés, - le compteur, qui avait été mis hors service par retrait du fusible pour impayés à la même date à la demande du fournisseur, était de nouveau alimenté, un fusible de type AD45 ayant été mis dans le porte fusible, - le compteur situé dans le logement avait été enclenché à l'insu des agents de [Localité 1] électricité réseaux, - la minuterie du compteur indiquait HP 15403 kWh alors que, lors de la mise hors service, l'index HP était de 14573 kWh. L'agent assermenté précise avoir déposé le porte fusible dans le CCPI, mettant ainsi hors tension l'installation du logement et n'avoir pu rencontrer M. [Z]. Il résulte de son rapport que Monsieur [E] [Z] a obtenu du courant par fraude et commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société [Localité 1] Electricité Réseaux se prévaut d'un préjudice égal, selon sa facture du 4 décembre 2023, à : - l'électricité consommée du 08 juillet 2022 au 12 septembre 2023 pour un total de 164,67 euros HT, qui reflète le coût de l'approvisionnement par le gestionnaire du réseau, - les frais d'acheminement de cette électricité du 08 juillet 2022 au 12 septembre 2023 pour un total de 46,01 euros HT, - les « peines et soins » représentant les coûts opérationnels supportés, notamment les coûts de gestion des clients concernés et de facturation de leurs consommations (29,05 euros HT), - les frais d'intervention de son agent assermenté pour un forfait de 421,94 euros HT, - la TVA sur ces sommes à 20 % pour 132,33 euros. Ces prix et l'application de la TVA au taux normal sont justifiés par la délibération n°2021-341 de la Commission de régulation de l'énergie du 18 novembre 2021, versée aux débats, qui définit le prix de compensation des consommations non attribuées à un fournisseur et qui est applicable en l'espèce. Il convient donc d'accorder à la société [Localité 1] Electricité Réseaux le montant TTC de sa facture à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 794 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts La demande en dommages-intérêts à hauteur d'une somme complémentaire de 300 euros sera rejetée, faute de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus et correspondant aux prestations facturées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la SA [Localité 1] Electricité Réseaux la somme de 794 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la SA [Localité 1] Electricité Réseaux de sa demande en dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 300 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la SA [Localité 1] Electricité Réseaux la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La 1ère Vice-Présidente Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI

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