Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 10 juillet 2026, 2026R00103
Mots clés
société • contrat • référé • ressort • rôle • service • tiers • condamnation • preuve • principal • procès • production • remise • renvoi • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
10 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
26 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2026R00103
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 10 juill. 2026, 2026R00103
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 26 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a52335c93c619cd1fb89f24
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
10 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
26 décembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
CENERGY
défendu(e) par Cabinet SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT
INTER THERMIQUE
défendu(e) par Cabinet SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT
Partie défenderesse
GTA ENERGIES
défendu(e) par Cabinet SELARL PAUL BUISSON
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026
Nº RG: 2026R00103
DEMANDEURS
SAS CENERGY [Adresse 1]
SAS INTER THERMIQUE [Adresse 2]
Représentée par la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT prise en la personne de Me Xavier SAVIGNAT - Avocat [Adresse 3] Comparantes,
DÉFENDEUR
SAS GTA ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PAUL BUISSON prise en la personne de Me Paul BUISSON - Avocat
[Adresse 5]
Comparante,
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience assistée de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
: La société CenergY a pour objet l'exécution d'une délégation de service public relative à la production, au transport et à la distribution d'énergie calorifique sur un réseau de chaleur de la communauté d'agglomération de [Localité 2], selon contrat de délégation de service public en date du 16 juillet 2019, conclu pour une durée de vingt ans à compter du 30 septembre 2019. Dans ce cadre, la société CenergY a confié à la société INTER THERMIQUE le développement du réseau de chaleur existant, son raccordement à un réseau à construire, ainsi que des travaux de passage en basse pression. Les sociétés CenergY et INTER THERMIQUE ont pour associé commun la société CORIANCE. La société INTER THERMIQUE a contracté avec un groupement d'entreprises solidaires constitué des sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX (SCR), pour la réalisation de ces travaux. La société CORIANCE, agissant pour le compte de sa filiale CenergY, a par ailleurs conclu avec la société GTA ENERGIES, le 15 juillet 2019, un contrat de maîtrise d'œuvre, complété d'un avenant n°1 signé le 3 octobre 2019. Au titre de ce contrat, la société GTA ENERGIES avait pour mission de concevoir, coordonner et contrôler la bonne exécution des travaux, et de rédiger notamment les études d'avant-projet et de projet ainsi que les dossiers de consultation des entreprises. La société CenergY a mis fin à la mission de la société GTA ENERGIES au mois de décembre 2020. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 mars 2022. Le 26 juin 2024, la société CenergY a constaté une fuite majeure sur le réseau et a suspecté des désordres affectant les points de raccordement entre le nouveau réseau de chaleur et l'ancien. Par actes des 14, 20 et 22 août 2025, les sociétés CenergY et INTER THERMIQUE ont fait assigner respectivement les sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 26 décembre 2025 (RG n° 2025R00178), le Président du Tribunal de commerce de Pontoise a désigné Monsieur [C] en qualité d'expert. L'expert a convoqué les parties à une première réunion le 23 mars 2026 et a diffusé une note aux parties n°1 le 24 mars 2026. A cette occasion, il a indiqué que la mise en cause de la société GTA ENERGIES s'avérait utile, son rôle de maître d'œuvre de conception et d'une partie de la réalisation pouvant être évoqué à l'occasion de l'examen des désordres et a donné son accord, conformément à l'article 245 du code de procédure civile, pour le cas où son appel en cause lui serait soumis. LA PROCÉDURE : Par acte délivré le 20 avril 2026 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS CenergY, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 852 312 453 et la SAS INTER THERMIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 808 941 058, ont fait assigner la SASU GTA ENERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 812 525 497, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026, aux fins de voir : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 245 du code de procédure civile, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance n°2025R00178 du 26 décembre 2025, Vu les pièces versées aux débats, Rendre opposable et commune à la SASU GTA ENERGIES les opérations d'expertise ordonnées le 26 décembre 2025 (RG n°2025R00178) par le président du Tribunal de commerce de PONTOISE. Ordonner que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SASU GTA ENERGIES et la convoquera à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par lui et sera invitée à formuler ses observations. * Statuer ce que de droit sur les dépens. Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. A l'audience, la société GTA ENERGIES a fait valoir oralement, ses protestations et réserves d'usage. A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur l'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, l'expert doit, dans le cadre de sa mission, donner son avis sur les éléments qui lui sont soumis, et solliciter l'accord du juge pour l'examen d'éléments nouveaux. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la note aux parties établie par l'expert le 24 mars 2026, que la société GTA ENERGIES est intervenue en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution partielle des travaux à l'origine des désordres affectant le réseau de chaleur exploité par la société CenergY. L'expert a lui-même indiqué que l'examen du rôle de la société GTA ENERGIES pouvait s'avérer utile à l'accomplissement de sa mission, et a donné son accord pour le cas où son appel en cause lui serait soumis. Dans ces conditions, les sociétés CenergY et INTER THERMIQUE ont intérêt à voir rendues opposables et communes à la société GTA ENERGIES les opérations d'expertise en cours, afin de garantir une appréciation complète et contradictoire des désordres et de leurs causes. Nous prenons acte des protestations et réserves d'usage formulées par la SASU GTA ENERGIES quant à son éventuelle responsabilité. Il y a lieu de faire droit à la demande, et de dire que l'expert poursuivra ses opérations en présence de la société GTA ENERGIES, qui sera convoquée à la prochaine réunion d'expertise, informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations. Il y a en outre lieu de dire que le coût de la présente ordonnance sera avancé par les sociétés requérantes.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons les sociétés CenergY et INTER THERMIQUE recevables et bien fondée en leur demande, Rendons opposables et communes à la SASU GTA ENERGIES les opérations d'expertise ordonnées le 26 décembre 2025 (RG n° 2025R00178) par le Président du Tribunal de commerce de PONTOISE, Disons que l'expert, Monsieur [C], poursuivra ses opérations en présence de la SASU GTA ENERGIES, qu'il convoquera à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations, Disons que le coût de la présente ordonnance, arrêté à la somme de 36,74 euros TTC, sera avancé par les sociétés requérantes, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier La Présidente.Commentaires sur cette affaire
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