Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-45.961
Mots clés
recours • condamnation • résidence • saisie • pourvoi • rapport • référé • rétracter • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mai 2004
Cour d'appel de Grenoble
13 mars 2000
Cour d'appel de Grenoble
22 juin 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-45.961
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 18 mai 2004, n° 01-45.961
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 22 juin 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007469696
- Identifiant Judilibre :61372426cd58014677412e76
- Président : M. CHAUVIRE conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mai 2004
Cour d'appel de Grenoble
13 mars 2000
Cour d'appel de Grenoble
22 juin 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Grenoble, 13 mars 2000), qu'un arrêt précédemment rendu le 22 juin 1998 et qualifié par défaut a confirmé une décision de référé portant condamnation de M. Robert X... au profit de la société UAP assurances ;Sur le premier moyen
;Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir reçu l'opposition formée par M. X... de l'arrêt du 22 juin 1998 alors, selon le moyen, que la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office ; que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'en l'espèce, où l'appelant (et non l'intimé) n'avait pas comparu devant la cour d'appel de Grenoble, l'arrêt du 22 juin 1998 a été improprement qualifié "par défaut" ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'opposition formée, la cour d'appel a violé les articles 125 et 571 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui a reçu un recours exercé par lui ;Sur les deuxième et troisième moyens
réunis ;Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir, homologant un rapport d'expertise, condamné M. X... à payer à titre provisionnel une somme à la compagnie UAP alors, selon les moyens : 1 / que l'huissier de justice ne peut déposer en mairie l'acte qu'il doit signifier que s'il s'est préalablement assuré de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, en relevant que M. X... avait été cité à mairie, sans préciser si l'huissier de justice s'était préalablement assuré de la réalité de son domicile ou de sa résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 656, 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;. 2 / que si la cour d'appel déclare recevable l'opposition formée par une personne condamnée en première instance, elle ne peut confirmer cette condamnation sans en apprécier la régularité ni le bien-fondé ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'appelant devait comparaître personnellement ou se faire représenter, "faute de quoi la décision est confirmée", la cour d'appel s'est crue tenue de confirmer la décision entreprise du seul fait du défaut de comparution de M. X... ; qu'ainsi, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que compte tenu de l'oralité des débats la cour d'appel n'était saisie, en raison de l'absence de M. X... dont elle a constaté qu'il avait été régulièrement cité, d'aucun moyen à l'appui du recours exercé ; qu'elle en a exactement déduit que la décision entreprise devait être confirmée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie UAP Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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