Cour d'appel de Paris, 10 juin 2025, 24/20031
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • caducité • saisine • assurance • preuve • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 juin 2025
Tribunal de commerce de Paris
26 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/20031
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 4-8, 10 juin 2025, n° 24/20031
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 26 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :68490dbed69e160b3eca3d44
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 juin 2025
Tribunal de commerce de Paris
26 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par Cabinet AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 24/20031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOJW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Novembre 2024
Date de saisine : 10 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2023005918 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Septembre 2024
Appelante :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Intimée :
S.A.R.L. MAJOR DRIVERS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(n°2025/ , 1 page)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CHANUT, greffière,
Vu les articles
908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée à la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, le 14 mai 2025, Vu l'absence d'observations écrites,Sur quoi,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 26/02/2025. L'appelant qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.PAR CES MOTIFS
, Constatons à la date du 27 février 2025 la caducité de la déclaration d'appel. Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs conseils par lettre simple. Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, président assistée de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 Juin 2025 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état Copie aux avocats, Copie aux parties, Copie qu dossierCommentaires sur cette affaire
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