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Tribunal judiciaire de Nancy, 10 août 2026, 26/00800

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • procès-verbal • provision • référé • requérant

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LA DIRECTRICE DU
Parties défenderesses
le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIARRA Bintou

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Texte intégral

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00800 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAIV ORDONNANCE du 10 Août 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [R] [U] né le 16 Août 1964 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 3] [Localité 2] Non Comparant - Représentée par Me Bintou DIARRA PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles

L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [R] [U] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 30 juillet 2026 ; Par requête en date du 06 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [R] [U] ; Les parties à la procédure : Monsieur [R] [U], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Bintou DIARRA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [R] [U], à son audition par le juge ayant été rendu le 07 août 2026 la personne hospitalisée n'a pas pu comparaître

; en conséquence

, elle est représentée à cette audience par Me Bintou DIARRA, son avocat ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ; L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l'encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l'article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d'ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Il résulte de l'article L3212-1 du code de la santé publique qu'en procédure d'admission en raison d'un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux et de l'avis motivé rédigé le 5 août 2026 par le docteur [Y] que Monsieur [U] a été admis dans un contexte de probable mélancolie délirante sur dégradation clinique progressive depuis quelques semaines, avec arrêt concomitant de son traitement anti-dépresseur. Les certificats de la période d'observation relèvent notamment un ralentissement psycho-moteur, ainsi que des comportements de méfiance. Le patient présente un discours pauvre teinté d'éléments délirants de persécution à mécanisme intuitif. Il présente également des troubles cognitifs fluctuants. Au jour de la rédaction de l'avis motivé, l'état clinique du patient n'a pas connu d'évolution significative, l'état clinique restant empreint d'éléments dépressifs mélancoliques marqués. L'évaluation a été entravée par le transport du patient aux urgences pour des troubles cardiaques. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [U] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l'hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [R] [U] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 10 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 10 Août 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 10 Août 2026 L'avocat Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Monsieur [R] [U], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ; Le greffier

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