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Tribunal judiciaire de Marseille, 13 février 2025, 24/04505

Mots clés
syndicat • ressort • syndic • immobilier • provision • siège • transaction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
8 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERAL Ludivine
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/04505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZFT MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me FERAL - Me NAUDIN Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 13/02/2025 JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L'affaire a été examinée à l'audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L'affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [M], [P], [F] [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé "PARC BELMONT" sis à [Localité 3] agissant par son syndic en exercice, FONCIA MEDITERRANNEE, dont le siège social est situé [Adresse 5] au capital social 876.456 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 067 803 916, poursuites et diligences de leurs représentants légaux en exercice et domiciliés audits sièges, représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Nadéra MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort Vu l'article 2044 et l'article 1565 du code civil ; Vu l'assignation du 08 avril 2024, par laquelle Mme [M] [C] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2024 à la demande du Syndicat des copropriétaires PARC BELMONT, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MEDITERRANNEE ; Vu le protocole d'accord signé par les parties en daté du 21 novembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; HOMOLOGUE le protocole d'accord signée des deux parties le 21 novembre 2024 et annexée à la présente décision ; RAPPELLE que l'homologation de ladite transaction, lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ; DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ; DIT que chacune des parties peut faire appel de la décision dans un délai de QUINZE jours à compter de la notification de la décision par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier avant reçu la minute. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

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