Tribunal administratif de Caen, 1ère Chambre, 26 juin 2026, 2501696
Mots clés
requête • statuer • ressort • retrait • solidarité • astreinte • signature • pourvoi • recours • rejet • pouvoir • rapport • requis • rétroactif • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2501696
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 26 juin 2026, n° 2501696
- Rapporteur : M. Martinez
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
26 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2501696 enregistrée le 6 juin 2025, Mme D... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le département du Calvados a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le département du Calvados, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II-Par une requête n° 2501698 enregistrée le 7 juin 2025, M. E... B..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le département du Calvados a suspendu son agrément en qualité d'assistant familial ;
2°) d'enjoindre au département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025 le département du Calvados, conclut au rejet de la requête et indique qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public, - les observations de Mme A..., représentant le département du Calvados. Les requérants n'étaient ni présents ni représentés.Considérant ce qui suit
: M. E... B... et Mme D... B... sont agréés en qualité d'assistants familiaux respectivement depuis le 28 juin 2021 et le 11 juillet 2007. M. B... a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 18 juin 2024, pour des faits à caractère sexuel, à une interdiction d'exercer toute activité impliquant un contact régulier avec des mineurs pour une durée de cinq ans. Au vu de ces éléments, les agréments du couple ont été suspendus par deux décisions du 8 avril 2025 du président du conseil départemental du Calvados pour une durée de quatre mois. Les consorts B... sollicitent l'annulation de ces décisions Sur la jonction : Les requêtes n°s 2501696 et 2501698 présentées par les consorts B... sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer dans les deux instances : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions du 8 avril 2025 suspendant les agréments d'assistants familiaux des époux B..., qui n'ont pas été retirées, ont été exécutées. Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer ne peuvent être qu'écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, les décisions litigieuses sont signées par Mme C..., adjointe à la directrice générale adjointe chargée de la solidarité du département du Calvados, à laquelle le président du conseil départemental établit avoir délégué, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale adjointe chargée de la solidarité, par arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, sa signature aux fins de signer toutes décisions, correspondances, actes et conventions relatives aux affaires relevant de sa compétence à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale adjointe chargée de la solidarité n'ait pas été absente ou empêchée lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions du 8 avril 2025 manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : « (…) / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ». 8. En l'espèce, les décisions attaquées mentionnent les articles L. 421-6 et L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Elles indiquent que le président du conseil départemental du Calvados a été avisé que le tribunal judiciaire de Lisieux le 18 juin 2024 avait condamné M. B... « pour des faits à caractère sexuel avec, à titre complémentaire une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant d'être en contact habituel avec des mineurs pour une période de cinq ans », en précisant que le domicile du couple était leur lieu d'activité commun. Dans ces conditions, les requérants avaient connaissance des éléments de droit et de faits qui leur étaient opposés et étaient à même de les contester, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ». En vertu de l'article L. 421-3 du même code, l'agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ». 10. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 18 juin 2024 en raison de faits à caractère sexuel et interdit d'exercer toute activité impliquant un contact régulier avec des mineurs pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Calvados disposait d'éléments sérieux et suffisants pour estimer que les conditions d'accueil posées par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas remplies et que la situation présentait un caractère d'urgence suffisant pour justifier les mesures provisoires de suspension des agréments des consorts B... en application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation doivent être rejetés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations des requêtes des consorts B... doivent être rejetées. Par voie conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sont également écartées par voie de conséquence les fins de non-recevoir soulevées par le département du Calvados à l'égard des conclusions aux fins d'injonctions des requérants. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2501696 de Mme B... est rejetée. Article 2 : La requête n° 2501698 de M. B... est rejetée. Article 3 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à M. E... B..., et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Groch, première conseillère, Mme Marlier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. LEGRANDCommentaires sur cette affaire
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