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Tribunal judiciaire de Dijon, 4 août 2026, 24/00061

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • emploi • réparation • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONFILS Jean-Christophe
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DED'OR (CPAM)

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 04 Août 2026 AFFAIRE N° RG 24/00061 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IFMP Jugement Rendu le 04 AOUT 2026 AFFAIRE : [C] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D'OR (CPAM) ENTRE : Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Sans emploi, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDEUR ET : 1°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D'OR (CPAM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l'avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mai 2026 date à laquelle l'affaire a été appelée en audience publique ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 04 Août 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT - signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS Me Jean-christophe BONFILS * * * EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS Le 3 juin 2018, M. [C] [H] a été victime d'un accident de la circulation lors duquel il a été heurté, alors qu'il était piéton, par un véhicule conduit par M. [W] [B], assuré auprès de la SA AXA France IARD. Pris en charge au CHU de [Localité 1], ont été constatées des blessures au coude et au genou gauche ainsi qu'un traumatisme cranien sans perte de connaissance et un hématome péri-orbitaire gauche. Les soins prodigués à M. [H] ont laissé subsister des douleurs au genou gauche traitées par une chirurgie des ligaments croisés le 5 et 6 septembre 2018. Selon ordonnance de référé du 3 juillet 2019, le Dr [Y] a été désigné à la requête de M. [H] avec pour mission d'évaluer les préjudices subis. L'expert a déposé son rapport le 13 mars 2020. Devant la persistance des douleurs au genou, M. [H] a sollicité une seconde expertise judiciaire afin d'examiner sa demande en aggravation, à laquelle il a été fait droit, le docteur [Y] étant désigné par ordonnance du 11 avril 2022. Par acte du 22 décembre 2023, M [H] a saisi le tribunal judiciaire de demandes dirigées contre la compagnie AXA relatives à la liquidation des préjudices subis ensuite de l'accident du 3 juin 2018. °°°° Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal de : Condamner AXA France IARD à payer à M. [C] [H] une somme de 61 104,04 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de l'accident du 3 juin 2018, se décomposant ainsi : PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé : 1 401,54 euros - Frais divers : 2 132,00 euros - Assistance tierce personne : 677,14 euros - Perte de grains professionnels du 04.06.18 au 05.12.18 : 4 143,36 euros indexés au taux légal à compter du 1er janvier 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : DFT total 100 % : 8 et 9 septembre 2018 : 60,00 euros DFT partiel classe II : du 03.06.18 au 30.06.18, du 10.09.18 au 30.10.18 = 592,50 euros DFT partiel classe I : du 01.07.18 au 07.09.18, du 07.09.18 au 31.05.19 = 840,00 euros - Souffrances endurées (S.E.) : 8 000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 2 000,00 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 30 257,50 euros, dont 20 000 euros au titre des douleurs permanentes et gênes dans les conditions d'existence après consolidation. Subsidiairement, à défaut de majoration du DFP au titre des douleurs permanentes et gênes dans les conditions d'existence après consolidation, condamner AXA à payer au même au titre de l'incidence professionnelle une somme équivalente : Incidence professionnelle : 20 000,00 euros En toute hypothèse, Préjudice d'agrément (P.A.) : 10 000,00 euros Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 1 000,00 euros Statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Condamner par ailleurs AXA France IARD à payer à M. [C] [H] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertises judiciaires. °°°° En défense, aux termes de ses conclusions du 4 juin 2025, la compagnie AXA sollicite du tribunal de : Déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation des préjudices subis par M. [H] faite par AXA comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 191,24 euros - Frais divers : 75,00 euros - Assistance tierce personne : 528,00 euros - Perte de gains professionnels actuels : 988,75 euros - Déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 493,75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 702,50 euros - Souffrances endurées : 7 000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 350,00 euros - Déficit fonctionnel permanent : 8 850,00 euros - Préjudice d'agrément : 5 000,00 euros - Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros Soit un total de 25 229,24 euros dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 3 400 euros. Soit à revenir à M. [H] la somme de 21 829,24 euros. Donner acte à AXA de ce qu'elle accepte de régler la somme 25 229,24 euros au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [H], dont il convient de déduire les provisions de 3 400 euros versées, soit la somme totale de 21 829,24 euros à revenir à M. [H]. Débouter M. [H] de ses demandes supérieures. En toute hypothèse, Débouter purement et simplement M. [H] de sa demande au titre de l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en raison dessouffrances, Débouter purement et simplement M. [H] de sa demande au titre de la majoration de l'incidence professionnelle en raison des souffrances, développées dans un cadre subsidiaire. Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens. °°°° Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. °°°° Par correspondance du 11 mai 2026, la CPAM de Côte d'Or a indiqué que ses débours s'élevaient à la somme de 8 078,80 euros en produisant un décompte pour la somme de 9508,57 euros et en précisant que la victime avait été intégralement prise en charge au titre du risque maladie. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026 puis mise en délibéré au 4 août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Le droit à indemnisation de M. [C] [H] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 n'est pas contesté par la compagnie AXA, le débat se concentre sur la liquidation du préjudice de la victime. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur la réparation du préjudice corporel Sur l'évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel Selon le docteur [Y], les lésions causées par l'accident du 3 juin 2018 sont les suivantes : Hématome périorbitaire gauche Dermabrasions multiples sur tout l'avant-bras, et bras gauche Hématome face latérale cuisse gauche 5 cm X 5 cm Hématome face antérieure cuisse droite 15 cm X 15 cm Plaie du coude gauche de 1,5 cm et de l'avant-bras gauche 5 cm ayant nécessité 7 points de suture Entorse du genou gauche - Il n'existe pas d'état antérieur. - Les lésions et les séquelles sont directement imputables. - pertes de gains professionnels : arrêts de travail du 04.06.2018 au 05.12.2018 - DFT 100 % : 8 et 9 septembre 2018 (chirurgie) = 2 jours - DFT partiel classe II : 28 jours 03.06.2018 au 30.06.2018 + 51 jours 10.09.2018 au 30.10.2018 = 79 jours - DFT partiel classe I : 69 jours 01.07.2018 au 07.09.2018 + 211 jours 07.09.2018 au 31.05.2019 = 280 jours - Consolidation : 31 mai 2019 - DFP : 5 % - Assistance tierce personne : 3 heures/semaine durant 28 jours du 03.06.2018 au 30.06.2018 + 51 jours du 10.09.2018 au 30.10.2018 = 3 heures/semaine sur 79 jours soit 11,285 semaines. - Souffrances endurées : 3/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 03.06.2018 au 31.05.2019 - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 - L'état de la victime n'est pas susceptible d'aggravation. Sur les préjudices patrimoniaux Dépenses de Santé Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Il est justifié par le demandeur des frais exposés au titre des consultations du chirurgien et des analyses et frais d'hospitalisation à hauteur de la somme de 1 401,54 euros. Toutefois, comme le souligne la compagnie AXA, ces frais s'élèvent à une somme de 191,24 euros si l'on se réfère au relevé de la CPAM, pour la période postérieure à l'accident et concernant M. [H]. La somme forfaitaire de 50 euros correspondant à la participation forfaitaire pour la sécurité sociale ne sera pas accueillie, le préjudice ne pouvant faire l'objet d'une appréciation forfaitaire. En ce qui concerne les honoraires du docteur [X], consulté par M. [H] alors qu'il indique souffrir de douleurs persistantes, il apparaît que cette consultation est en lien direct avec les séquelles de l'accident et il ne saurait être reproché à la victime de s'être attaché à obtenir un autre avis, quand bien même ces frais ont été exposés postérieurement à la date de consolidation et doivent donc entrer dans la catégorie des dépenses de santé futures. Frais Divers Ce poste de préjudice a vocation à réparer l'ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d'exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l'occasion d'expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l'hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d'autonomie jusqu'à la consolidation et notamment l'assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l'évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d'indemniser la solidarité familiale. Entrent également dans cette catégorie les dommages causés aux effets de la victime à l'occasion de l'accident. Les vêtements seront indemnisés à hauteur de 75 euros, ce qui correspondant au coût raisonnable d'une tenue. Les frais de réparation du téléphone sont justifiés par la production d'une facture pour une somme de 179 euros, toutefois, la facture a été émise plusieurs mois après l'accident, ce qui ne permet pas de s'assurer du lien entre le bris de l'écran et le choc au moment de l'accident. La demande au titre des frais d'expertise et de déplacement sera également rejetée, étant prise en compte au titre des dépens pour la première et ne pouvant faire l'objet d'une appréciation forfaitaire pour la seconde.. Ce poste sera en conséquence retenu pour une somme de 75 euros. Assistance [Localité 5] Personne M. [H] a été aidé par une tierce personne à raison de 3 heures par semaine sur les périodes du 3 au 30 juin 2018 et du 10 au 30 septembre de la même année. S'agissant d'une aide de classe II, non particulièrement spécialisée (courses, ménage), procurée par des proches, le tribunal fixe le taux horaire de l'aide par tierce personne à la somme de 16 euros et retient les périodes fixées par l'expert, soit une somme de 16 x 33 heures = 528 euros. Perte de Gains Professionnels du 04.06.2018 au 05.12.2018 La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Il est sollicité une somme de 4 143,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts. L'arrêt de travail s'est étendu du 4 juin 2018 au 5 décembre de la même année. A l'époque de l'accident, le demandeur était salarié en qualité de chauffeur de bus, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel. Il percevait un salaire et des heures supplémentaires, variables d'un mois à l'autre, raison pour laquelle le calcul sera effectué à partir de la moyenne mensuelle d'après le cumul net fiscal de 6 953,51 euros de janvier à mai 2018. Les revenus moyens perçus par le demandeur étaient donc de l'ordre de 1 390,70 euros par mois en 2018, ce qui conduit à calculer la perte de gains professionnels sur la période à la somme de 6 x 1 390,70 = 8 344,20 euros. De cette somme se déduit le montant des indemnités journalières pour 5 539,88 euros ainsi que les sommes reçues de l'employeur au titre du maintien de salaire (2 015,57 euros) soit une perte de gains professionnels de 788,75 euros. La compagnie AXA offrant une indemnité de 988,75 euros, c'est cette somme qui sera retenue, avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation par année entière. Sur les Prejudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - DFT 100 % : 8 et 9 septembre 2018 (chirurgie) = 2 jours - DFT partiel classe II : 28 jours 03.06.2018 au 30.06.2018 + 51 jours 10.09.2018 au 30.10.2018 = 79 jours - DFT partiel classe I : 69 jours 01.07.2018 au 07.09.2018 + 211 jours 07.09.2018 au 31.05.2019 = 280 jours Au regard des blessures subies, il convient d'allouer à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit : (28x 2) + (28x 79x25% + (28x 280 x 10%) = 56+553+784 = 1 393 euros. Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'évaluation de 3/7 proposée par l'expert n'est pas remise en question par les parties. On note en particulier le choc, l'intervention chirurgicale et la persistance de douleurs si bien que l'indemnisation sera fixée à la somme de 7 500 euros. Préjudice esthétique L'expert distingue deux périodes, la première du 3 juin 2018 au 31 mai 2019 caractérisée par les cicatrices à l'arcade sourcilière au coude et au genou ainsi qu'au port de béquilles coté à 1/7. La durée et l'importance des séquelles esthétiques de l'accident justifie d'indemniser M [H] à hauteur d'une somme de 1 500 euros. Sur les Prejudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Elle diffère de l'incidence professionnelle, qui touche quant à elle uniquement la sphère professionnelle, et répare notamment la dévalorisation sur le marché du travail ou la plus grande pénibilité d'un emploi. La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. Le demandeur a fait le choix de présenter des demandes alternatives, sollicitant une somme de 20 000 euros et faisant valoir les douleurs persistantes du genou. Sur le plan médico-légal, compte tenu des séquelles conservées par la victime, le DFP a été estimé par l'expert à 5%. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. M. [H] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état. C'est donc une valeur de 1 770 euros du point d'indice qui sera retenue pour conduire à fixer le déficit fonctionnel permanent à une somme de 8 550 euros. Il sollicite une somme complémentaire de 20 000 euros en considération de la persistance de douleurs au genou gauche dont il déplore qu'elles retentissent sur la qualité de son sommeil. Cette demande, examinée sous l'angle du DFP, supposerait de pouvoir objectiver les douleurs et leur impact sur le quotidien du demandeur. Or, l'expert n'a ni constaté, ni reçu de doléances relatives à la douleur, qui serait selon le demandeur apparues postérieurement à la consolidation. Le seul élément médical tangible tient aux rapport du centre d'évaluation de la douleur qui fait état d'une corde tendineuse en face postérieure du genou responsable des douleurs et d'une kinésiophobie importante avec reviviscence de son accident, d'un syndrome dépressif et de problèmes sociaux importants. D'autres éléments médicaux, tels que le bilan radiologique du 5 novembre 2021, l'ordonnance du 2 janvier 2023 démontrent quant à eux que M. [H] présente également des douleurs à la cheville droite en lien avec des entorses à répétition dont subsiste la trace en imagerie ("stigmates d'une rupture ancienne du faisceau antérieur du ligament colatéral"). Le docteur [Z] qu'il a consulté le 26 janvier 2022, a constaté une instabilité de la cheville droite. De plus, les comptes rendus font état d'une agression subie en 2019, à l'occasion du travail de M. [H], avec pour conséquence la persistance d'un état traumatique. Il n'est donc pas établi que les douleurs sont en lien direct avec l'accident plutôt qu'avec d'autres pathologies, en l'absence d'éléments médicaux permettant d'établir le lien direct entre le déficit fonctionnel et l'accident. Le demandeur sera en conséquence débouté de sa réclamation au titre de l'indemnité complémentaire au DFP. Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Le demandeur a produit les pièces relatives à sa pratique sportive régulière, en club, notamment du football, depuis son plus jeune âge associée à la course à pieds et à la boxe. La blessure du genou et les séquelles qui s'en sont suivies limitent la pratique de ce sport, raison pour laquelle l'indemnisation retenue sera fixée à un niveau supérieur à ce qui est proposé par la compagnie d'assurance du véhicule impliqué. Une somme de 7 000 euros sera allouée à M. [H]. Préjudice esthétique permanent L'expert propose de coter ce poste à 0,5/7, après la date de consolidation. Persistent des cicatrices à l'arcade sourcilière, au genou et au coude. Toutefois, d'après l'expert, elles demeurent discrètes raison pour laquelle une somme de 1 000 euros sera retenue. Incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s'apprécie in abstracto. En l'espèce, l'expert a retenu l'absence d'incidence de l'accident sur l'activité professionnelle, M. [H] ayant été licencié pour faute le 10 février 2020, en raison de négligences répétées dans la prise en charge des clients de son employeur. Il a donc repris son emploi après la période d'arrêt de travail, c'est-à-dire à partir du 5 décembre 2018, sans que ne se révèle alors l'impossibilité de conduire. Il a même précisé au médecin expert avoir pu reconduire dès novembre 2018. Il ensuite été radié de France Travail, en raison de l'absence de démarches d'emploi avant d'être orienté vers la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 26 mai 2023, en raisons de difficultés à tenir la station debout, ce qui constitue un obstacle dans le choix d'un emploi. Or, les séquelles somatiques de la victime ont trait à des douleurs du genou gauche signalées à la marche et dans les escaliers, ce qui ne correspond pas aux articulations mobilisées par un conducteur de véhicule, pas plus que la station debout. Les demandes au titre de l'incidence professionnelle seront en conséquence rejetées. Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que M. [H] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 3 400 euros qui sera déduite des sommes lui revenant. SYNTHÈSE : PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé : 191,24 euros Frais divers : 75,00 euros Assistance tierce personne : 528,00 euros Perte de gains professionnels : 988,75 euros avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 1 393,00 euros Souffrances Endurées : 7 500,00 euros Prejudice Esthetique Temporaire : 1 500,00 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 8 550,00 euros Préjudice d'agrément : 7 000,00 euros Préjudice esthétique : 1 000,00 euros Incidence professionnelle : 0 euro TOTAL: 28 725,99 euros A DEDUIRE (provisions) : 3 400,00 euros A REGLER : 25 325,99 euros Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile,la compagnie AXA succombant elle sera condamnée à supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnées à payer à M.[C] [H] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. La CPAM étant partie à l'instance, régulièrement assignée, la décision lui est opposable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Fixe le préjudice corporel de M.[C] [H] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé : 191,24 euros Frais divers : 75,00 euros Assistance tierce personne : 528,00 euros Perte de gains professionnels : 988,75 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 1 393,00 euros Souffrances Endurées : 7 500,00 euros Prejudice Esthetique Temporaire : 1 500,00 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 8 550,00 euros Préjudice d'agrément : 7 000,00 euros Préjudice esthétique : 1 000,00 euros Incidence professionnelle : 0 euro TOTAL : 28 725,99 euros Condamne la compagnie d'assurance AXA à payer à M. [C] [H] , la somme totale de 25 325,99 euros (vingt cinq mille trois cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions reçues et intérêts au taux légal sur la somme de 988,75 euros à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus par année entière, Condamne la compagnie d'assurance AXA à payer à M. [C] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, Condamne la compagnie d'assurance AXA aux dépens, comprenant les frais d'expertise Déclare le jugement opposable à la CPAM de Côte d'or. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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