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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 7 novembre 2025, 2025016088

Mots clés
société • contrat • résiliation • siège • recouvrement • référé • règlement • ressort • torts • astreinte • procès-verbal • restitution • possession • procès • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
7 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
14 janvier 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025016088 ENTRE : SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 447 895 954 Partie demanderesse : assistée Me DUVAL Jean, Avocat (D007) et comparant par de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître DAUCHEL Guillaume, Avocat (W09) ET : SAS MILIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 890 052 483 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) est spécialisée dans la location, l'entretien et la réparation de véhicules industriels et commerciaux. La SAS MILIA ci-après (ci-après MILIA), exerce une activité de transport routier de marchandises. Suivant un contrat de location multiservices longue durée n° FA-CGL-VI 01/02/2017 du 30 mai 2022, la société D&A EXPRESS aux droits de laquelle vient la société MILIA par avenant de transfert du 10 mai 2022, a commandé auprès de la société FRAIKIN trois véhicules de type IVECO EUROCARGO 12 T pour une durée de 60 mois. Suivant un contrat de location multiservices longue durée n° FA-CGL-VI 01/02/2017 signé le 16 février 2024, la société MILIA a commandé auprès de FRAIKIN un véhicule de type IVECO EUROCARGO 12 T pour une durée de 12 mois. Suivant des contrats moyenne durée n°0437982 signés les 29 avril et 2 août 2024, FRAIKIN a mis à la disposition de la société MILIA un véhicule de type IVECO EUROCARGO 12 T pour une durée totale de cinq mois. Par courrier recommandé du 2 septembre 2024 (AR du 04/09), FRAIKIN a mis en demeure MILIA de lui régler dans les 8 jours la somme de 13 711,33 euros TTC du fait des échéances impayées depuis le 30 juillet 2024 sous peine de résiliation du contrat. FRAIKIN a déposé plainte le 29 janvier 2024 pour abus de confiance auprès du commissariat [Localité 1] du fait de la non-restitution par la société MILIA des véhicules immatriculés GD 223 HD, GD 216 BB, GF 781 EE, DP 876 BB et DS 583 BB. Par courrier recommandé du 7 octobre 2024 (AR du 10/10), la société FRAIKIN a constaté la résiliation de plein des contrats pour défaut de paiement de la somme de 27 784,31 euros TTC et mis en demeure MILIA de lui restituer tous les véhicules en sa possession. Par ordonnance de référé prononcée par le tribunal des activités économiques de Paris le 14 janvier 2025, MILIA a été condamnée à payer à la société FRAIKIN une provision de 46 233,48 euros TTC au titre de cinq factures de location impayées et à restituer deux véhicules sous astreinte. PROCEDURE Par acte du 22 mai 2025, signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, FRAIKIN a fait assigner la société MILIA et demande au tribunal de commerce de Paris : * CONSTATER la résiliation anticipée de plein droit des contrats de location longue durée n°0364370, n°0364371, n°0368575 et n°0433772 aux torts exclusifs de société MILIA à compter du 11 septembre 2024 ; * CONDAMNER la société MILIA à payer à la société FRAIKIN ASSETS : la somme 42 062,43 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 4 septembre 2024 ; la somme de 82 524,05 euros TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation conformément aux dispositions de l'article 10.2.1.2 des conditions générales de location longue durée avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise le 4 septembre 2024 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER la société MILIA à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société MILIA aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l'article A 444-32 du Code de commerce. MILIA, bien que régulièrement assignée, n'a jamais constitué avocat, n'a pas conclu ni comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 22 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 octobre 2025. A son audience du 2 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. LES MOYENS Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE, L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, le tribunal relève qu'elle a été faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et apparaît régulière. Il ressort de l'extrait Kbis daté du 17 septembre 2025 que MILIA est commerçant, a son siège social à [Localité 2], dans le Calvados, et ne fait pas l'objet d'une procédure collective en cours. La demande de FRAIKIN portant sur le recouvrement d'une créance prétendue, sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables. En conséquence, le tribunal se dira compétent matériellement et territorialement et dira l'action de FRAIKIN régulière et recevable. Sur la créance À l'appui de ses prétentions FRAIKIN produit notamment les pièces suivantes : * Les conditions générales applicables au contrat de location longue durée ; * Les conditions particulières des contrats de location des véhicules ; * Les feuilles de location, fiche d'état et carte grise des véhicules en location ; * Une plainte au commissariat du havre ; * Le courrier de mise en demeure du 2 septembre 2024 ; * La lettre de résiliation des contrats du 7 octobre 2024 ; * L'ordonnance de référé du 14 janvier 2025 ; * Les factures d'échéances impayées ; * Les factures pour travaux de réparations des véhicules, * Les factures liées à la résiliation des contrats ; * Un relevé de compte de la société MILIA. Sur les factures de locations et de sinistres impayées, Le tribunal relève que MILIA n'a pas honoré, malgré les mises en demeure de FRAIKIN, le règlement des factures suivantes de loyers et de sinistres aux véhicules loués, à la charge du locataire conformément aux articles 8.3,8.4 et 5.3 des conditions générales de location pour les montants suivants : * 7 383,68€ en date du 30 novembre 2024 * 6 326,87€ en date du 31 décembre 2024 * 2 059,20€ en date du 31 janvier 2025 * 2 106,00€ en date du 31 janvier 2025 * 5 002,98€ en date du 31 janvier 2025 * 2 012,40€ en date du 31 janvier 2025 * 21 199, 70€ en date du 28 février 2025 Ces factures représentent un montant dû de 42 062,43€ TTC Sur les factures d'indemnité de résiliation Le tribunal relève que FRAIKIN a résilié à son initiative les contrats de location à la date du 11 septembre 2024 en s'appuyant sur l'article 10.2 des conditions générales du contrat de location multiservices longue durée qui stipule « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas de défaut de règlement de quelconque des échéances à l'une des échéances convenues et plus généralement en cas d'inexécution totale ou partielle ou exécution fautive des stipulations des conditions générales ou du contrat de location » Il en résulte que MILIA s'est exposé à devoir régler des indemnités de résiliation pour la somme de 82 524,05€ établies selon les modalités du contrat sur une base de la moitié de la moyenne des 3 derniers mois de facturation dus, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur, repartie sur les trois factures suivantes : * 26 671,25€ pour 24 mois de loyers à échoir, en date du 29 novembre 2024 * 25 559,94 € pour 23 mois de loyer à échoir en date du 9 janvier 2025 * 30 292,86 € pour 26 mois de loyer à échoir en date du 27 janvier 2025 Après avoir vérifié la cohérence entre les documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retiendra que ces pièces établissent que FRAIKIN détient sur MILIA, une créance certaine liquide et exigible, comme détaillée dans le décompte ci-dessus. Faute de produire des conclusions et d'être présent à l'audience MILIA a renoncé à contester ce décompte ainsi que les prétentions et moyens de FRAIKIN. En conséquence le tribunal fera droit aux demandes de FRAIKIN au titre de la créance qu'il détient sur MILIA et condamnera cette dernière à payer FRAIKIN la somme totale de 42 062,43€ TTC au titre des factures de loyers et de sinistres impayées et la somme de 82 524,05€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024, au titre des factures d'indemnités de résiliations des contrats de location. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts puisque demandée sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner MILIA à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. MILIA, perdante au procès supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT l'action de la SAS FRAIKIN ASSETS régulière et recevable ; * CONDAMNE la SAS MILA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les sommes de 42 062,43€ TTC et 82 524,05€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024 ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, * CONDAMNE la SAS MILIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA; * CONDAMNE la SAS MILIA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé De Bonduwe, M. Benoit Cougnaud et M. Philippe Adenot. Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé De Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.

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