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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 9 septembre 2026, 26PA02993

Mots clés
requête • ressort • ingérence • saisie • rapport • service • astreinte • étranger • hôpital • principal • recours • réel • référé • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
3 novembre 2025
Tribunal administratif de Paris
5 février 2024
Tribunal administratif de Paris
15 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    26PA02993
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 9 sept. 2026, 26PA02993
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2023
  • Avocat(s) : CARDOSO
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance du 5 février 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400378 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. B..., représenté par Me Cardoso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 11 mars 2026 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1964, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». 3. En premier lieu, la décision vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier l'article 8, et se réfère aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B.... Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ». 6. Il ressort des pièces du dossier, produites d'ailleurs par M. B..., que la commission du titre de séjour a été saisie et qu'elle s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour par un avis du 6 juillet 2023. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas saisi cette commission avant de rejeter sa demande de titre de séjour, l'arrêté du 15 novembre 2023 serait entaché d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie. Ce moyen ainsi soulevé doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». 8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2022. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est suivi par le service psychiatrique du Grand hôpital de l'est francilien depuis 2006 pour des troubles psychotiques chroniques de type schizophrénique paranoïde et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de Quetiapine, d'Oxazepam, de Tropatepine, de Valproique acide et d'Haloperidol, ainsi que d'un suivi régulier. A cet égard, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision du 20 août 2025. L'intéressé se prévaut, tout d'abord, que la Tropatepine n'est pas sur la liste des médicaments essentiels en Mauritanie, mais aucun élément du dossier n'établit que ce médicament ne serait pas substituable par une autre molécule. Ensuite, en se bornant à produire un certificat médical du 2 mai 2023 qui indique que son état de santé nécessite la poursuite du suivi psychiatrique entrepris depuis 2006 sur le territoire français et que ce suivi ne paraît pas possible dans son pays d'origine, M. B... n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Mauritanie, alors qu'il indique la présence d'un centre neuropsychiatrique dans la capitale de cet Etat. Enfin, la circonstance, au demeurant non-établie, qu'il serait originaire d'un village situé à 896 kilomètres de la capitale est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait tenu, en cas de retour dans son pays d'origine, d'y résider. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient être entré en France en 1987, n'établit y résider habituellement que depuis l'année 2005 sous couvert de titres de séjour. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas qu'il aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social sur le territoire français, de nature à attester d'une intégration particulière. M. B... ne conteste, en outre, pas les termes de la décision en litige selon lesquels il est marié à une compatriote qui réside en Mauritanie et avec laquelle il a eu trois enfants. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut d'une expérience professionnelle de plus de trente ans dans les secteurs du nettoyage et du bâtiment, mais il ne produit aucune fiche de paie pour les périodes allant de janvier 1990 à octobre 1997 et de décembre 1999 à septembre 2006. Il ne justifie pas non plus avoir exercé une activité professionnelle ni de février 2015 à mars 2016 ni de novembre 2018 à mai 2019. Enfin, les dernières fiches de paie produites par M. B... ne font état d'une activité professionnelle que de juin 2019 à septembre 2019 et de juillet 2020 à octobre 2020. En tout état de cause, cette circonstance n'implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 septembre 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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