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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 janvier 2023, 22-19.046

Mots clés
société • pourvoi • désistement • recouvrement • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 janvier 2023
Cour d'appel de Lyon
24 mai 2022
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon
4 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-19.046
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 12 janv. 2023, n° 22-19.046
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 septembre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR60080
  • Identifiant Judilibre :63bfb7b15e2fbe7c90043c29
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Résumé

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Auteur du pourvoi
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeur au pourvoi
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : H 22-19.046 Demandeur(s) : la société Manufacture française des pneumatiques Michelin Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Ordonnance : 60080 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé un pourvoi le 18 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 janvier 2023

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