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Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2026, 2600968

Mots clés
requête • mandat • production • recours • requis • ressort • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2600968
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 17 sept. 2026, n° 2600968
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée par décision du 19 octobre 2023 et d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer sa situation. Elle soutient que les travaux ont été réalisés par une entreprise qui s'est occupée de toutes les démarches administratives ; qu'elle n'a perçu aucune somme correspondant à cette prime ; qu'elle a agi en toute bonne foi en faisant confiance au professionnel qui a pris en charge les formalités. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l'ANAH a procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à Mme A... au motif de la non-conformité du mandat. Mme A... en soutenant que l'entreprise qui a réalisé les travaux s'est occupée de toutes les démarches administratives et qu'elle a agi en toute bonne foi en faisant confiance à cette entreprise, ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par l'ANAH. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 17 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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