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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 octobre 2024, 24/07943

Mots clés
caducité • renvoi • saisine • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION ORDONNANCE DE CADUCITÉ Décision du 22 octobre 2024 N° RG 24/07943 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO5 Minute n° 24/409 Nous, Marie BOUGNOUX, Juge de l'exécution au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Géraldine BORDERIE, Greffier A l'audience tenue le 15 Octobre 2024 Vu la procédure opposant : Monsieur [U] [O] [G], né le 29 Décembre 1987 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté A OPH AQUITANIS, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par Mme [W] [E] Vu l'article 468 du Code de procédure civile, Vu l'absence du demandeur qui n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ayant demandé un renvoi par courrier déposé le 14 octobre 2024,

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, DECLARE la saisine caduque, CONSTATE l'extinction de l'instance, DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de QUINZE JOURS le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, La présente décision a été signée par le Juge de l'exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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