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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 8 juin 2023, 2111557

Mots clés
requête • société • rejet • solidarité • signature • rapport • requis • ressort • service • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2111557
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 8 juin 2023, n° 2111557
  • Rapporteur : M. Gabarda
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ZEIDENBERG
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Résumé

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Partie requérante
OBLIS
défendu(e) par ZEIDENBERG Sacha

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 sous le n° 2111557, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Oblis, représentée par Me Zeidenberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier et février 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande d'aide à concurrence d'une somme de 31 020 euros au titre des mois en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'elle remplit les conditions d'éligibilité au bénéfice de l'aide sollicitée et qu'elle a reçu deux versements au titre du fonds de solidarité au titre des mois de janvier et février 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, le bénéfice du régime n'étant pas subordonné à une condition d'effectifs d'au moins 50 salariés ; - au regard de son niveau d'excédent brut d'exploitation (EBE), elle a droit au bénéfice d'une aide de 31 020 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur général des entreprises conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le calcul de l'aide sollicitée par la SAS Oblis est incomplet et incohérent. Par un courrier en date du 14 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. II. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 sous le n° 2111558, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Oblis, représentée par Me Zeidenberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars et avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande d'aide à concurrence d'une somme de 115 283 euros au titre des mois en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2111557 susvisée et précise qu'au regard de son niveau d'excédent brut d'exploitation (EBE), elle a droit au bénéfice d'une aide de 115 283 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur général des entreprises conclut au rejet de la requête en faisant valoir, comme dans la requête n° 2111557 susvisée, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le calcul de l'aide sollicitée par la SAS Oblis est incomplet et incohérent. Par un courrier en date du 14 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. III. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 2114283 et rectifiée le 1er décembre 2021, et un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Oblis, représentée par Me Zeidenberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mai et juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande d'aide à concurrence d'une somme de 94 542 euros au titre des mois en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2111557 susvisée et précise qu'au regard de son niveau d'excédent brut d'exploitation (EBE), elle a droit au bénéfice d'une aide de 94 542 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le directeur général des entreprises conclut au rejet de la requête en faisant valoir, comme dans la requête n° 2111557 susvisée, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le calcul de l'aide sollicitée par la SAS Oblis est incomplet et incohérent. Par un courrier en date du 14 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2010-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société par actions simplifiée (SAS) Oblis, dont le siège est situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), exploite des établissements spécialisés dans les soins de beauté de type Hammam sous l'enseigne " Les Cent Ciels ". Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 22 juillet et 2 novembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à juin 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2111557, 2111558 et 2114283 présentées par la SAS Oblis présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement, et au mieux, les mentions " Direction générale des finances publiques " et " TF 30 ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS Oblis est fondée à demander l'annulation des décisions des 22 juillet et 2 novembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur des grandes entreprises de réexaminer les demandes de la SAS Oblis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : Les décisions des 22 juillet et 2 novembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises a refusé à la SAS Oblis le bénéfice du dispositif de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à juin 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur des grandes entreprises de réexaminer les demandes de la SAS Oblis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Oblis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des requêtes de la SAS Oblis sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oblis et au directeur grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme A et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. ALa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2111557 - 2111558 - 2114283

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