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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 24 juin 2026, 23/05311

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • résidence • ressort • divorce

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINEY Aurélie

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Texte intégral

N° de Minute : N° RG 23/05311 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDDO COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2026 Rendu au nom du peuple français par : Première Vice-Présidente déléguée Isabelle RIEFFEL, Baux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. DEMANDERESSE Madame [W] [N] [C] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (NIEVRE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEUR Monsieur [L] [O] [V] [P] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (GARD) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/0005889 du22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

En conséquence

, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; CONSTATE que l'autorité parentale sur [A] et [G] s'exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [A] et [G]; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [C], DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [P] s'exercera à défaut d'autre accord amiable : *l'intégralité des vacances scolaires ([Localité 4], Hiver et Printemps) à l'exception des congés de Noël et d'été, *la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, le passage de bras se faisant à [Localité 5] (Jura), DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit, MAINTIENT le constat d'impécuniosité de Monsieur [L] [P] ; DISPENSE par conséquent Monsieur [L] [P] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [A], [F], [V] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) et [G], [X], [Q] [P], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (Hérault). ;

DEBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric FUMAT ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit , DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants . DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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