Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 juillet 2026, 26/00194
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • vestiaire • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/00194
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 16 juill. 2026, n° 26/00194
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a5e838084f14adac9b189c3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
SCI-LAND
défendu(e) par Cabinet SL AVOCAT
BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
défendu(e) par Cabinet SL AVOCAT
LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
défendu(e) par Cabinet SL AVOCAT
SASU HOTEL
défendu(e) par Cabinet SL AVOCAT
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Parties défenderesses
SCCVLOT B
défendu(e) par POURTIER Virginie du Cabinet AEDES JURIS
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
défendu(e) par BELLON Sophie du Cabinet GALDOS & BELLON
ICOFLUIDES INGENIERIE
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry du Cabinet LE GUE & DA COSTA
SASU M.C.I. MAITRISE D'OEUVRE - CONCEPTION - INGENIERIE
défendu(e) par BOCK Emmanuelle du Cabinet NABA ET ASSOCIES
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par BOCK Emmanuelle du Cabinet NABA ET ASSOCIES
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par GIRAULT Fabien du Cabinet GFG AVOCATS
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet C R T D ET ASSOCIES
COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE
défendu(e) par MAGERAND Arnaud du Cabinet STREAM
TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
défendu(e) par CHAMARD-SABLIER Vincent du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
Société SMA SA
défendu(e) par LEBORGNE Claudine
SAS JMF
SASU ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES - AVLS
Société R.B.M.S.P.A. - RBM FRANCE
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par GAENTZHIRT Louise du Cabinet REIBELL ASSOCIES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAIX PUBLICS - SMABTP
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry du Cabinet LE GUE & DA COSTA
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00194 (affaire jointe n°RG 26/00360) - N° Portalis DB3R-W-B7K-3KNW
N° de minute :
AFFAIRE N° RG 26/00194
AFFAIRE N° RG 26/00194
SCI [Localité 1]-LAND,
SA BATIROC BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2],
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
SASU HOTEL [Localité 1]
c/
SCCV [Localité 1] LOT B,
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur dommages-ouvrages et responsabilité de la SCCV [Localité 1] LOT B,
SAS ESPAXIA,
SA QBE EUROPE assureur de la société ESPAXIA,
SARL ICOFLUIDES INGENIERIE,
SASU M.C.I. MAITRISE D'OEUVRE - CONCEPTION - INGENIERIE,
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, assureur de MCI - MAITRE D'OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE et ECOFLUIDES INGENNIERIE,
Société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société ABM PLOMBERIE,
SARL VENTILATION PRO,
MMA IARD assureur de la société VENTILATION PRO,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société VENTILATION PRO,
SAS COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE,
SASU BITP,
SASU TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE,
SMA SA assureur de TOP-THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE et BITP,
SAS JMF - [B] [G],
SAS [Localité 3],
SA [P] [H],
SASU ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES - AVLS,
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [X] [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABM PLOMBERIE,
Société R.B.M.S.P.A. - RBM FRANCE
AFFAIRE N° RG 26/00360
SCI [Localité 1]-LAND,
SA BATIROC BRETAGNE - PAYS DE [Localité 2],
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
SASU HOTEL [Localité 1]
c/
SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, venant aux droits d'Aviva , assureur de JMF,
MMA IARD assureurs de JMF,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de JMF,
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAIX PUBLICS - SMABTP - assureur de [Localité 3]
DEMANDERESSES
SCI [Localité 1]-LAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA BATIROC BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 6]
SASU HOTEL [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Toutes les quatre représentées par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 1] LOT B
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0262
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur dommages-ouvrages et responsabilité de la SCCV [Localité 1] LOT B
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
SAS ESPAXIA
[Adresse 7]
[Localité 10]
SA QBE EUROPE assureur de la société ESPAXIA
[Adresse 8]
[Localité 11]
Toutes les deux non comparantes
SARL ICOFLUIDES INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
SASU M.C.I. MAITRISE D'OEUVRE - CONCEPTION - INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 13]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, assureur de MCI - MAITRE D'OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE et ECOFLUIDES INGENNIERIE
[Adresse 11]
[Localité 14]
Toutes les deux représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société ABM PLOMBERIE
[Adresse 12]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
SARL VENTILATION PRO
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparante
MMA IARD assureur de la société VENTILATION PRO
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société VENTILATION PRO
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non comparante
SAS COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
SASU BITP
[Adresse 16]
[Localité 19]
Non comparante
SASU TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
[Adresse 17]
[Localité 20],
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
SMA SA assureur de TOP-THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE et BITP
[Adresse 11]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
SAS JMF - [B] [G]
[Adresse 18]
[Localité 21]
SAS [Localité 3]
[Adresse 19]
[Localité 22]
SA [P] [H]
[Adresse 20]
[Localité 11]
SASU ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES - AVLS
[Adresse 21]
[Localité 23]
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [X] [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABM PLOMBERIE
[Adresse 22]
[Localité 24]
Société R.B.M.S.P.A. - RBM FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 25]
Toutes les six non comparantes
AFFAIRE N° RG 26/00360
DEMANDERESSES
SCI [Localité 1]-LAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA BATIROC BRETAGNE - PAYS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 6]
SASU HOTEL [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Toutes les quatre représentées par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, venant aux droits d'Aviva , assureur de JMF
[Adresse 24]
[Localité 26]
Représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
MMA IARD assureurs de JMF
[Adresse 25]
[Localité 16]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de JMF
[Adresse 14]
[Localité 16]
Toutes les deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAIX PUBLICS - SMABTP - assureur de [Localité 3]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 27]
Représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 15 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogé à ce jour :
Par actes d'huissier des 8, 9, 10 décembre 2025 les sociétés SCI [Localité 1]-LAND, BATIROC BRETAGNE PAYS DE [Localité 2], LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et HOTEL [Localité 1] ont assigné en référé 21 défendeurs en extension de mission de l'expertise de Monsieur [I] [T] désigné par ordonnance de référé du 23 février 2024, portant sur l'ensemble immobilier « METRON'HOME » situé à ASNIERES sur Seine [Adresse 28] composé notamment d'une résidence hôtelière de 117 chambres.
Cette instance est enregistrée sous le RG n° 26 194.
Par actes d'huissier des 29 et 30 janvier 2026, les mêmes demandeurs ont assigné en référé les sociétés SMABTP assureur de [Localité 3], ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA, assureur de JMF et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureur de JMF, en ordonnance commune et en extension de mission (instance RG n° 26 360).
A l'audience du 15 avril 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG n° 26 194.
A l'audience, les demanderesses ont soutenu des conclusions récapitulatives par lesquelles elles sollicitent de :
-rendre commune aux sociétés SMABTP assureur de [Localité 3], ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA assureur de JMF et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureur de JMF, les opérations d'expertise
-étendre la mission de l'expert aux désordres suivants :
*malfaçons de pose des WC dans l'ensemble des chambres de l'hôtel et instabilité inhérente
*malfaçons de pose des bacs à douche dans l'ensemble des chambres de l'hôtel et/ou infiltrations inhérentes
*insuffisance de brassage d'air et de ventilation dans toutes les chambres
*gaines techniques de l'hôtel non conformes à la règlementation applicable en matière de sécurité incendie
Elles indiquent qu'elles ont assigné toutes les parties participant déjà aux opérations d'expertise, que la demande d'extension de mission n'équivaut pas à un audit, et que l'expert a donné un avis favorable en date du 2 février 2026 et du 27 mars 2026.
La SCCV Asnières [Adresse 29] soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement de :
-débouter SCI [Localité 1]-LAND, BATIROC BRETAGNE PAYS DE [Localité 2], LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, HOTEL [Localité 1] de toutes ses demandes d'extension de mission ;
Subsidiairement,
Limiter l'extension de mission s'agissant des bacs à douche aux 37 chambres recensées par l'expert
Limiter la demande d'extension de mission s'agissant des désordres affectant les WC aux seules chambres recensées comme affectées par ces derniers
En toutes hypothèses
Limiter l'extension aux désordres pour lesquels les justificatifs techniques sont produits par les demandeurs et constituent un motif légitime et dire que la mission de l'expert veillera à la stricte application de sa mission sans constituer une mission d'audit du bâtiment complémentaire
A titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves à toute extension de mission,
Elle s'associe à la demande d'ordonnance commune pour les assureurs ABEILLE IARD & Santé, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles , et SMABTP ; elle s'oppose à l'extension de mission portant sur le brassage d'air dans les chambres, la pose des WC et les gaines techniques, estimant que cela équivaut à un véritable audit de l'ouvrage ; elle fait valoir que les dommages concernant les bacs à douche ne concernent que 37 chambres et non toutes les chambres ; que rien ne justifie qu'un audit soit effectué ni sur les poses de WC, ni sur le brassage d'air ni sur la conformité des gaines techniques aux règles incendie.
Les autres défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. Il y a donc lieu de rendre les opérations d'expertise communes aux sociétés SMABTP assureur de [Localité 3], ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA assureur de JMF et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureur de JMF, Sur la demande d'extension de mission L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Est versé aux débats l'avis de l'expert prévu par l'article 245 du code de procédure civile, avis favorable aux quatre extensions de mission. S'il n'est pas contesté que l'avis de l'expert est favorable, en revanche les demanderesses n'indiquent pas sur quels documents repose leur demande d'extension, hormis ledit avis favorable. La SCCV Asnières Lot B ne s'oppose pas à la demande d'extension de mission concernant les bacs à douche mais seulement dans les 37 chambres identifiées comme ayant des bacs à douche de pose identique. Au vu des pièces versées aux débats il sera fait droit à la demande d'extension de mission de l'expert aux désordres affectant les 37 chambres identifiées par l'expert comme ayant un même système de pose du bac à douche. Concernant la demande d'extension de mission relative à la pose des WC dans l'ensemble des chambres, l'examen des pièces versées aux débats ne permet pas d'établir d'éléments permettant de considérer qu'il existe un motif légitime d'étendre la mission de l'expert à ces désordres. Cette demande sera dès lors rejetée. S'agissant de l'insuffisance de brassage d'air et de ventilation dans toutes les chambres, il n'est pas versé aux débats de pièces pouvant démontrer un motif légitime d'étendre la mission de l'expert à ce point. Cette demande sera dès lors rejetée. S'agissant de la non-conformité aux règles incendie dans les gaines techniques, le dire n° 49 du conseil des demanderesses indique simplement « j'annexe à la présente un formulaire d'avis favorable d'extension de mission à la non-conformité des gaines de l'hôtel à la règlementation applicable en matière de sécurité incendie ». Il n'est pas produit par la partie demanderesse d'autre pièce pouvant démontrer un motif légitime d'extension de mission, l'avis favorable de l'expert ne pouvant à lui seul constituer ledit motif légitime, et devant être corroboré par au moins une autre pièce. Cette demande sera dès lors rejetée. Au total la mesure d'extension de mission sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Une consignation complémentaire de 5 000 euros sera versée par les demanderesses dans un délai de huit (8) semaines.PAR CES MOTIFS
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE aux sociétés : - SMABTP assureur de [Localité 3], - ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA assureur de JMF - MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assureur de JMF, notre ordonnance du 23 février 2024, ayant commis Monsieur [T] en qualité d'expert (RG n° 23/1712) ETENDONS la mission de l'expert aux désordres suivants : - Désordres de pose des bacs à douche dans les 37 chambres identifiées comme ayant le même système de pose DISONS n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes d'extension de mission, DISONS qu'une consignation complémentaire de 5 000 euros devra être versée par les sociétés SCI [Localité 1]-LAND, BATIROC BRETAGNE PAYS DE [Localité 2], LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, HOTEL [Localité 1] dans les huit (8) semaines , et qu'à défaut la présente ordonnance sera caduque sauf relevé de caducité ; PROROGEONS le délai de dépôt du rapport de 8 mois ; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 28], le 16 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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