Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2023, 23/01233
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Plan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accélérée • Demande de résolution du plan de sauvegarde formée après clôture de la procédure
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 mars 2025
Cour d'appel de Bordeaux
28 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
2 octobre 2023
Cour d'appel de Bordeaux
7 avril 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
1 mars 2023
Cour d'appel de Bordeaux
30 janvier 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
6 juillet 2018
Tribunal de commerce de Bordeaux
12 octobre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :23/01233
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 28 nov. 2023, n° 23/01233
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 12 octobre 2016
- Identifiant Judilibre :6566e3ce18106f8318ba9f99
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Résumé
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Partie appelante
FLAT LEASE GROUP
défendu(e) par Cabinet AUSONE AVOCATS
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BIAIS ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BIAIS ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BIAIS ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 28 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFBY Société FLAT LEASE GROUP c/ Monsieur [L] [G] Monsieur [F] [N] Madame [Z] [V] SELARL AJILINK [W] Nature de la décision : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Renvoi devant le tribunal de commerce de Bordeaux Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2023 (R.G. 2022P138) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023 APPELANTE : SASU FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (06), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Madame [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL AJILINK [W], prise en la personne de Maître [U] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société FLAT LEASE GROUP, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La SASU Flat Lease Group (ci-après désignée Flat Lease) est spécialisée dans la location financière et location-bail de biens et de services au profit des PME. Mme [Z] [V], M. [L] [G] et M. [F] [N], tous trois anciens salariés de la société Flat Lease, ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de contester le motif de leur licenciement, prononcé en 2012. Par jugements du 19 février 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Flat Lease Group, et, le 6 juillet 2018, un plan de sauvegarde a été homologué; Maître [W] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. A la suite de l'appel interjeté par les salariés, la cour d'appel d'Aix en Provence a, par arrêts du 29 janvier 2021: - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille ; et - condamné la société Flat Lease Group à payer à M. [G] la somme totale de 41 760 euros ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des conséquences de son licenciement. - condamné la société Flat Lease Group à payer à M. [N] la somme totale de 38 581,11 euros ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des conséquences de son licenciement. - condamné la société Flat Lease Group à payer à Madame [V] la somme totale de 24 936,27 euros ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du codede procédure civile au titre des conséquences de son licenciement. Ces arrêts sont devenus définitifs. Mme [V], M. [N] et [G] ont par la suite obtenu l'inscription de leurs créances sur l'état des créances de la société Flat Lease Group, à concurrence, respectivement : - de 27 936.27 euros pour Mme [V], - de 41581.11 euros pour M. [N] - de 44760.97 pour M.[G]. Invoquant l'impossibilité d'obtenir le paiement de leurs créances, Mme [V], MM. [N] et [G] ont, par acte en date du 9 février 2022, fait assigner la société Flat Lease Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résolution du plan de sauvegarde. La société Flat Lease a saisi le juge-commissaire afin qu'il se prononce sur le régime des créances des ex-salariés, en raison de la nature de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, prononçant des condamnations et non des fixations de créances. Par trois ordonnances en date du 20 juillet 2022, le juge-commissaire a débouté la société Flat Lease de sa demande au motif qu'il n'était pas compétent pour déterminer si le montant des condamnations devait ou non figurer sur l'état des créances et a invité Flat Lease à mieux se pourvoir. La société Flat Lease a interjeté appel de ces trois ordonnances. Par arrêts du 30 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé les ordonnances au motif qu'il résultait de la combinaison des articles L. 624-2 et L. 625-6 du code de commerce que le juge-commissaire ne disposait d'aucun pouvoir juridictionnel pour admettre ou rejeter les créances salariales. La société Flat Lease a formé les pourvois en cassation à l'encontre de ces trois arrêts. Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - joint les affaires, - débouté la société Flat Lease Group de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, - dit que les demandeurs ont intérêt et qualité à agir, - prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group initié par arrêt en date du 06 juillet 2018, - mis fin à la procédure de sauvegarde, - dit que les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et avec déchéance de tout délai de paiement accordé ; il appartient alors aux créanciers d'obtenir un titre exécutoire, s'ils n'en sont pas déjà munis, pour pouvoir envisager l'exécution, - en outre, les créanciers qui n'avaient pas déclaré leurs créances au passif retrouvent la possibilité d'exercer leur droit de poursuite, - condamné la société Flat Lease Group à payer à M. [G], à M. [N] et à Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 631-12 du code de commerce, - ordonné sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R. 621-8 du code de commerce, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration du 14 mars 2023, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [G], M. [N], Mme [V] et la société Ajilink [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group. Les trois ex-salariés ont diligenté des procédures de saisie-attribution le 7 juin 2023 sur un sous-compte CARPA ouvert au nom de Flat Lease Group, sur le fondement des arrêts rendus le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Bien que ces saisies-attribution se soient révélées infructueuses, la société Flat Lease Group a saisi le juge de l'exécution en lui demandant de déclarer nuls et non avenus les titres exécutoires sur lesquels se fondaient les tentatives d'exécution forcée. Par jugement en date du 2 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande de la société Flat Lease Group recevable mais a débouté celle-ci de toutes ses prétentions. Le 9 octobre 2023, la société Flat Lease Group a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 07 avril 2023, le président de la chambre commerciale à la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 28 juin 2023. ------- Dans le cadre de la présente procédure,et par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de :vu les articles
L. 622-22 - L. 625-1 et s et R. 624-8 et s. du code de commerce, vu l'article R. 662-12 du code de commerce, in limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, saisie le 8 février 2023, -surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris, saisie le 9 octobre 2023, à titre principal, - déclarer nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er mars 2023 qui a statué en l'absence du rapport du juge-commissaire, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions, - juger à nouveau, - surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois n°D2312124, n°F2312126 et n°E2312125 formés par elle à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 janvier 2023 (n°RG22/03799 ' 22/03798 ' 22/03802), à titre infiniment subsidiaire, - juger que Mme [V] et MM. [G] et [N] ne disposent ni d'une qualité ni d'un intérêt à agir à son encontre, - en conséquence, - déclarer irrecevable la demande de Mme [V] et de MM. [G] et [N] de résolution de son plan de sauvegarde, - déclarer irrecevable la demande de Mme [V] et de MM. [G] et [N] en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de celle-ci, en tout et état de cause, - sur le fond et dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir n'était pas retenue, - juger que Mme [V] et de MM. [G] et [N] sont mal fondés en sa demande de résolution du plan, - débouter Mme [V] et de MM. [G] et [N] de leur demande de résolution du plan de sauvegarde, - débouter Mme [V] et de MM. [G] et [N] de leur demande visant à procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation, - débouter Mme [V] et de MM. [G] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, - enfin, - condamner Mme [V] et de MM. [G] et [N] au paiement de la somme de chacun de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner Mme [V] et de MM. [G] et [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N], M. [G] et Mme [V], demandent à la cour de : vu les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, vu la décision de justice exécutoire condamnant la requise, vu les actes d'exécution demeurés infructueux, - entendre la juridiction, in limine litis, - juger irrecevable la demande nouvelle de la société Flat Lease Group au titre de l'irrecevabilité des demandes de résolution du plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure collective pour défaut d'appel des condamnations par le commissaire à l'exécution du plan, sur le sursis à statuer, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023 qui déboute la société Flat Lease Group de sa demande au titre du sursis à statuer, - et statuant à nouveau, - débouter la société Flat Lease Group de sa demande au titre du sursis à statuer, sur les fins de non recevoir, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023 quidéboute la société Flat Lease Group de sa demande relative à la fin de non-recevoir, - et statuant à nouveau, - débouter la société Flat Lease Group de ses demandes au titre des fins de non-recevoir soulevée, sur le fond, - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 1er mars 2023 en ce qu'il : - prononce la résolution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group initié par arrêt en date du 06 juillet 2018, - met fin à la procédure de sauvegarde, - infirmer le jugement du tribunal de commerce du 1er mars 2023 en ce qu'il ne juge pas l'état de cessation de paiement et n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, - et statuant à nouveau, - juger l'état de cessation des paiements de la société Flat Lease Group et le non-respect des engagements du plan de sauvegarde, - en conséquence, - prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group, - prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Flat Lease Group, ou a minima d'une procédure de redressement judiciaire, - fixer la date de cessation des paiements, - désigner les organes de la procédure, - débouter la société Flat Lease Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 1er mars 2023 en ce qu'il condamne la société à payer les salariés au paiement de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger les dépens de la présente instance en frais privilégiés de justice. Par avis du 14 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel, et demande à la cour de : in limine litis, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sur ce point, par adoption de motifs, - sur l'intérêt à agir, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, - sur le fond, - confirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde en raison de divers manquements et défaillances, - s'en rapporte sur la question de la cessation de paiement de la société et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui devra s'apprécier au vue de la production à l'audience d'éléments justifiant ou pas de cette situation. Par actes d'huissier des 11, 12, 13 et 14 avril 2023, la société Flat Lease Group a signifié sa déclaration d'appel à M. [G], M. [N], Mme [V] et la société Ajilink [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group. Par acte d'huissier du 15 mai 2023, la société Flat Lease Group a signifié ses conclusions à la société Ajilink-[W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group. Celle-ci n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.MOTIFS DE LA DECISION
: Il sera statué par arrêt réputé contradictoire dès lors que la société Ajilink [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group n'a pas constitué avocat devant la cour. Sur les demandes de sursis à statuer : 1- Se fondant sur les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, la société Flat Lease soutient que la cour d'appel de Bordeaux doit sursoir à statuer, dans l'attente des arrêts à intervenir devant la Cour de cassation, saisie le 8 février 2023, au motif, selon elle, que le juge-commissaire ne pouvait dénier sa compétence puisque le litige l'opposant à ses anciens salariés ne portait pas sur la fixation de leurs créances antérieures mais sur le régime des créances de condamnation par rapport à l'état des créances qui seraient, selon elle, inopposables à la procédure collective, en application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce à défaut d'avoir été fixées par le juge-commissaire, disposant à cet égard d'une compétence exclusive en application des dispositions des articles R. 624-8 R.624-9 et R.624-10 du code de commerce. L'appelante précise à cet égard que la cassation éventuelle des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 janvier 2023 aurait pour conséquence de priver de fondement le jugement frappé d'appel; puisqu'il appartiendrait alors au juge-commissaire de préciser le régime des créances de Mme [V], de MM. [N] et [G], en décidant si elles sont admises, rejetées ou inopposables, la Cour de cassation étant éventuellement en mesure de trancher directement le litige en arrêtant le régime des créances applicable. L'appelante demande également le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel des jugement du juge de l'exécution, à laquelle elle demande de juger non-avenus les arrêts de la cour d'appel d'Aix en Provence. 2- Les intimés concluent au rejet des demandes de sursis à statuer, selon elles dilatoires, en soulignant, principalement, que les condamnations mises à la charge de la société Flat Lease sont opposables à la procédure de sauvegarde, dont les organes avaient été appelés en la cause, et que les créances devaient bien être inscrites au passif, qu'il s'agisse d'une décision de condamnation ou de fixation, la seule problématique en cause étant celle du paiement immédiat par la société en cours de plan de sauvegarde. Ils ajoutent que le tribunal a prononcé la résolution du plan pour des causes autres que le non-paiement des créances salariales à savoir également de multiples défaillances détaillées dans le rapport du commissaire à l'exécution du plan à savoir l'existence de dettes postérieures et le non-respect de trois obligations qui avaient permis l'homologation du plan de sauvegarde. Sur ce : 3- Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. 4- Il n'existe en l'espèce aucune cause légale imposant le sursis à statuer. 5- Les arrêts à intervenir de la Cour de cassation, saisie de pourvois contre les arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2023, ne sont pas de nature à avoir une incidence directe sur le présent litige, dès lors que les intimés fondent leur action sur des arrêts définitifs de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 janvier 2021, infirmant des jugements du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 février 2016 et portant condamnation de la société Flat Lease Group au paiement de diverses sommes au profit de Mme [V] et de MM. [G] et [N] au titre de créances salariales. Ces créances sont désormais inscrites à l'état des créances. Au surplus, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée par le tribunal en raison d'un ensemble de défaillances de la société Flat Lease Group, détaillées dans le rapport du commissaire à l'exécution du plan, distinctes de celles alléguées par Mme [V] et de MM. [G] et [N], notamment l'existence de dettes postérieures, et le non-respect de trois obligations ayant permis l'homologation du plan de sauvegarde. 6- Au regard de ces circonstances, c'est également à tort et sans juste motif qu'un sursis à statuer est sollicité jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris statue sur les appels interjetés contre les jugements du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui a débouté la société Flat Lease Group de ses demandes tendant à voir dire nuls et non avenus les arrêts de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 janvier 2021. 7- Le jugement a dès lors rejeté à bon droit la demande de sursis à statuer, cette demande n'étant pas conforme à une bonne administration de la justice. Sur la demande tendant à l'annulation du jugement : 8- Au dispositif de ses dernières conclusions, la société Flat Lease Group sollicite à titre principal la nullité du jugement qui a statué en l'absence du rapport du juge-commissaire. 9- Aucun moyen n'est développé au soutien de cette prétention dans la partie Discussion de l'appelante. 10- Cette demande est en toutes hypothèses infondée, dès lors que l'article R.626-48 du code de commerce ne prévoit pas que le tribunal statue au vu d'un rapport du juge-commissaire, mais seulement après avoir entendu ou appelé le commissaire à l'exécution, et au vu du rapport de celui-ci. Elle doit donc être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme [V] et de MM. [G] et [N] : 11- La société Flat Lease Group soutient que la demande des ex-salariés est irrecevable en l'absence de tentative de recouvrement de leur créances chirographaires par le commissaire à l'exécution du plan, et de constat de l'inexécution du plan. Elle ajoute que les ex-salariés ne disposent ni de la qualité ni d'intérêt à agir en l'absence d'intérêt juridique et légitime, dès lors que leurs créances sont inopposables à la procédure de sauvegarde. 12- Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les ex-salariés répliquent d'abord que cette demande serait irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel. Ils ajoutent que l'article L. 626-27 n'exige nullement une action préalable du commissaire l'exécution du plan avant que le créancier puisse agir au titre du non-respect des engagements. Ils précisent enfin que la société Flat Lease Group ne peut utilement invoquer une fin de non-recevoir tiré d'une absence d'intérêt de qualité à agir de la part des salariés, compte tenu du caractère définitif des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Sur ce : 13- En application des articles 123, 563 et 564 du code de procédure civile, la société Flat Lease Group est recevable à invoquer, pour la première fois devant la cour, la fin de non-recevoir tirée d'une absence d'intérêt à agir de Mme [V] et de MM. [G] et [N], s'agissant d'un moyen de défense qui peut être proposé en tout état de cause, et qui au surplus, tend à faire écarter les prétentions adverses. 14- Selon les dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, 'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.' 15- En l'espèce, Mme [V] et de MM. [G] et [N] disposent de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la société Flat Lease Group, résultant d'arrêts prononcés en leur faveur le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant les jugements du conseil de prud'hommes de Marseile du 19 février 2016, et revêtus de la force de chose jugée en l'absence de pourvois. 16- Le fait que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne se soit pas bornée à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, et qu'elle ait prononcé des condamnations à paiement à l'encontre de la société Flat Lease Group n'a pas pour conséquence de rendre ces créances inopposables à la procédure de sauvegarde, dès lors que celles-ci ont bien été portées sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article L. 625-6 du code de commerce, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur la liste des créances annexée à la pièce 8 des intimés. 17- Ce même fait n'a pas davantage d'incidence sur les obligations à la charge de la société Flat Lease Group, ni sur les droits ouverts aux ex-salariés, qui résultent des effets légaux attachés à l'inscription de créances salariales sur l'état des créances déposées. 18- En toutes hypothèses, il doit être constaté qu'aucune décision n'avait déclaré les créances de Mme [V] et de MM. [G] et [N] inopposables à la procédure collective au moment où ces ex-salariés de la société Flat Lease Group ont saisi le tribunal de commerce. 19- En conséquence, Mme [V] et de MM. [G] et [N] disposaient de la qualité et d'un intérêt né, actuel, juridiquement protégé pour agir en résolution du plan de sauvegarde, sans que la société Flat Lease Group puisse leur opposer utilement l'absence de mesure de recouvrement entreprise par le commissaire à l'exécution du plan. Aucun texte ne fait d'une telle tentative préalable de recouvrement ou d'appels de fonds par le commissaire à l'exécution du plan une condition préalable et nécessaire à la recevabilité des demandes des créanciers, qui peuvent agir individuellement en demandant au tribunal de commerce de tirer les conséquences du défaut de paiement de leurs créances et de l'état de cessation des paiements du débiteur. 20- Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Flat Lease Group. Sur la demande en résolution du plan de sauvegarde : 21- Il est constant que la société Flat Lease Group n'a effectué aucun paiement, même partiel, au titre des créances salariales de Mme [V] et de MM. [G] et [N], depuis leur inscription à l'état des créances, en dépit de leur montant total (114278.35 euros), de leur ancienneté, de leur caractère opposable à la procédure collective et des tentatives d'exécution forcée demeurées sans effet même pour ce qui concerne les créances superprivilégiées. 22- Il ressort en outre du rapport du commissaire à l'exécution du plan du 8 février 2023 que trois engagements souscrits par le débiteur ayant permis l'homologation du plan de sauvegarde n'ont pas été respectés : - le protocole transactionnel qui devait intervenir entre la société Finaho et les sociétés Flat Lease Group et Financière Solange n'a pas été régularisé, - les sommes de 450 000 euros et 150 000 euros qui devaient en conséquence être versées au débiteur ne l'ont pas été. -le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été destinataire d'une présentation actualisée des relations entre les trois entités. 23 - L'appelante ne donne aucune précision ni explication concernant le non-respect de ces engagements, se bornant à rappeler qu'il s'agit d'un protocole 'à intervenir', alors même que cette carence à régulariser une transaction prive le débiteur d'une somme importante (600 000 euros). 24- La société Flat Lease Group n'a pas réglé des créances postérieures résultant de condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant total de 25 500 euros, au profit de Mme [V] et de MM. [G] et [N] dans le cadre des instances devant la cour d'appel de Bordeaux, le tribunal de commerce de Bordeaux, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (outre les dépens). Elle a par ailleurs refusé de payer les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et ceux de sa représentation en justice, pour un montant de 5585 euros. 25- Dès lors, nonobstant l'apurement constaté du passif à hauteur de 40%, la gravité et la persistance des inexécutions constatées tant en ce qui concerne le paiement des créances exigibles que le respect des engagements pris justifie la résolution du plan de sauvegarde. 26- Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Sur la demande d'ouverture du redressement judiciaire : 27- La société Flat Lease Group verse au débat un ordre de virement SEPA en date du 16 octobre 2023 depuis le compte émetteur de la société Filend (n°00352420508) et au profit du compte de Maître [W] es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, portant sur la somme de 105 278.50 euros, aux fins de 'séquestre Flat Lease Group au bénéfice des affaires [N]-[G]-[V] dans le cadre de la résolution du plan'. Il est en outre produit un relevé du compte Bred Banque Populaire ouvert au nom de la société Filend mentionnant un solde créditeur de 246 936 euros au 16 octobre 2023. 28- A supposer même que ce virement ait été effectivement porté au crédit du compte de la procédure collective ouvert au nom de Maître [W], ce qu'il a été impossible de vérifier compte tenu du caractère très tardif de cette opération effectuée la veille de l'audience, rien n'établit l'intention de l'émetteur (à savoir la société Filend, société mère de la société Flat Lease Group, qui n'est pas tenue aux obligations du plan) d'affecter cette somme au paiement du passif exigible, et non seulement à un simple séquestre, au demeurant non autorisée préalablement. 29- Au surplus, ce virement est d'un montant inférieur au total des dettes exigibles détaillées précédemment. 30-Le commissaire à l'exécution du plan a relevé que les capitaux propres de l'entreprise étaient fortement négatifs et se dégradaient soit (-4 768 963) euros au 31 décembre 2021. Le dernier bilan connu arrêté au 31 décembre 2021 fait état d'un résultat net de (-67664) euros, faisant suite à un résultat net de (-466 384 ) € au 31 décembre 2020. Par ailleurs, la société Flat Lease Group n'a donné aucune indication relative à sa situation financière et bancaire actuelle, de sorte qu'elle n'établit pas être en mesure de faire face au passif exigible. 31- Il convient dès lors de faire droit à l'appel incident, de constater l'état de cessation des paiements, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2023 et d'ouvrir le redressement judiciaire de la société Flat Lease Group. Sur les demandes accessoires : 32- Il est équitable d'allouer une indemnité de 2000 euros à M. [N], M. [G] et Mme [V], chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la société Flat Lease Group conservera la charge de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Dit n'y avoir lieu de sursoir à statuer, Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement, Déclare recevable la fin de non-recevoir invoquée par la société Flat Lease Group, Déclare M. [L] [G], M. [F] [N] et Mme [Z] [V] recevables à agir en résolution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group, Rejette les demandes de la société Flat Lease Group, Confirme le jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate la cessation des paiements de la société Flat Lease Group, Fixe provisoirement au 17 octobre 2023 la date de cessation des paiements, Prononce l'ouverture du redressement judiciaire de la société Flat Lease Group, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la suite de la procédure, Condamne la société Flat Lease Group à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 2000 euros à M. [N], - la somme de 2000 euros à M.[G], - la somme de 2000 euros à Mme [V], Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux, pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le MagistratCommentaires sur cette affaire
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