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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 2600216

Mots clés
pouvoir • maire • risque • condamnation • rapport • rejet • trouble • presse • pourvoi • publication • recours • relever • requis • statuer • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
  • Numéro d'affaire :
    2600216
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Polynésie française, 26 mai 2026, n° 2600216
  • Rapporteur : M. Boumendjel
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DES ARCIS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une transmission en date du 23 mars 2026, le haut-commissaire de la République française en Polynésie française a communiqué au tribunal les réclamations inscrites aux procès-verbaux des bureaux de vote n°2,3,4 et 5 de la commune de Tumara'a, enregistrées respectivement sous les numéros 2600216 (M. R... V...), 2600217 (Mme E... W...), 2600218 (Mme I... Z...) et 2600198 (Mme F... P...) et qui demandent tous l'annulation du décompte des bulletins de la liste « Te Reo O Te Nuna'a ». Chacun de ces procès-verbaux fait état de ce que des bulletins de vote déposés par la liste « Te Reo O Te Nuna'a » ne correspondent pas aux bulletins distribués entre les deux tours, et de ce que la couleur des bulletins ne correspond pas à celle déclarée officiellement. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 27 avril 2026, M. L... H..., représenté par Me des Arcis, conclut au rejet de ces protestations inscrites aux procès-verbaux et demande au tribunal de valider les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Tumara'a. Il soutient que les griefs ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. H..., a été enregistré le 7 mai 2026 et n'a pas été communiqué en application du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2600230, et un mémoire enregistré le 7 mai 2026, Mme E... W..., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Tumara'a. Elle soutient que : - l'arrêt de la Cour de cassation confirmant la peine d'inéligibilité de M. G... W..., maire sortant candidat, et l'arrêté du haut-commissaire le déclarant démissionnaire d'office ont été notifiés à l'intéressé trois jours avant le 1er tour des élections municipales du dimanche 15 mars 2026 ; les médiaux locaux et plus particulièrement « Radio 1 Polynésie » ont diffusé le vendredi 13 mars des articles et communiqués indiquant que la liste présentée par M. W... serait invalidée compte du tenu de son inéligibilité, ce qui est fallacieux ; même si cette information a été corrigée dans les heures qui ont suivi, la manière dont a été médiatisée cette décision de justice, au prisme du risque de recours et d'invalidation du scrutin, a troublé l'esprit des électeurs ; ces faits d'une particulière gravité ont conduit, au second tour, à ce que la liste « Te Re O te Nunaa » remporte cette élection avec seulement 69 voix d'avance ; le pouvoir judiciaire est intervenu délibérément dans le déroulement des élections en défaveur de la liste de M. W... en communiquant cette décision après que les listes du 1er tour ont été enregistrées et quelques jours avant le scrutin ; ces circonstances constituent des manœuvres ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ; - des irrégularités ont entaché le déroulement du scrutin en raison d'une part de la modification des bulletins de vote de la liste « Te Reo O Te Nuna'a » et d'autre part d'une erreur dans le nom d'un candidat de cette liste. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 27 avril 2026, M. L... H..., représenté par Me des Arcis, conclut au rejet de la protestation et demande au tribunal de valider les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Tumara'a. Il soutient que les griefs ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. H..., a été enregistré le 7 mai 2026 et n'a pas été communiqué en application du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Devillers, président-rapporteur ; les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ; les observations de Me Quinquis pour Mme W..., de Me des Arcis pour M. H... et de Mme C... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Considérant ce qui suit

: Les réclamations issues des procès-verbaux et la protestation tendent à l'annulation des mêmes opérations électorales ayant abouti à la désignation des conseillers municipaux de Tumara'a. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. A l'issue du second tour du scrutin organisé le 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tumara'a, la liste « Te Reo O te Nunaa » menée par M. L... H... a obtenu 1397 voix, soit 41.78% des suffrages exprimés tandis que la liste « Tapura Amui », menée par M. G... W... au 1er tour puis par Mme AM... au second tour, a obtenu 1338 voix, soit 40.01% des suffrages exprimés. Le maire sortant, M. G... W..., s'était vu notifier le jeudi 12 mars 2026 la décision de la Cour de cassation en date du 3 mars 2026 confirmant définitivement sa condamnation pénale à une peine de 2 ans d'inéligibilité, ce qui l'a contraint à abandonner sa candidature entre les deux tours. Par sa protestation, Mme E... W..., électrice de la commune, demande l'annulation des opérations électorales. Les réclamations inscrites aux procès-verbaux des bureaux de vote n°2,3,4 et 5 doivent être regardées comme tendant aux mêmes fins. Sur l'existence de manœuvres ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin : En ce qui concerne le grief tiré de la médiatisation de la décision de justice confirmant la peine d'inéligibilité de M. G... W... : Mme E... W... soutient que la médiatisation de la confirmation de la peine d'inéligibilité de M. G... W... avant le vote a troublé les électeurs et constitue une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. Il résulte de l'instruction que plusieurs articles de presse ont fait état, au cours des derniers mois, de la condamnation de M. W... à une peine d'inéligibilité, et en particulier un article de « Radio 1 Polynésie » publié en ligne le vendredi 13 mars 2026. Si Mme W... soutient que cet article contenait une information erronée selon laquelle la liste « Tapura Amui » allait être invalidée, cette erreur a été corrigée quelques heures après la publication de l'article et ne peut être regardée comme constitutive d'une manœuvre ayant pu altérer la sincérité du scrutin du second tour le 22 mars 2026. Par ailleurs, le contenu de cet article, qui porte notamment sur le risque d'annulation du scrutin en cas d'élection de M. W... et sur la nécessité qui s'impose à lui dans ces circonstances de retirer sa candidature entre les deux tours, n'est ni diffamatoire, ni mensonger, ni déloyal mais fait seulement état des conséquences concrètes de la confirmation de la peine d'inéligibilité du maire sortant, qui a par ailleurs disposé d'un délai suffisant pour faire valoir son droit de réponse avant le second tour des élections. Le prétendu caractère préjudiciable de cette situation pour la liste « Tapura Amui » n'a pour origine que la décision de M. W... lui-même, qui s'est délibérément porté candidat tête de liste aux élections municipales de 2026, élections pour lesquelles il ne pouvait ignorer qu'il existait un risque que son inéligibilité prononcée par les juridictions du fond soit confirmée par la Cour de cassation. Par suite, aucune des circonstances décrites au sujet de la médiatisation de l'inéligibilité de M. W... ne peut être regardée comme constitutive d'une manœuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin le 22 mars 2026 à Tumara'a. En ce qui concerne le grief tiré de l'intervention du pouvoir judiciaire dans le processus électoral : Mme W... soutient que le pouvoir judiciaire a cherché à nuire à la liste conduite par M. G... W... en rendant sa décision après que les listes du 1er tour ont été enregistrées et avant le scrutin, troublant ainsi les électeurs et laissant un délai infime à la liste pour remplacer M. W... par un autre candidat. Or, d'une part, la décision de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre la décision prononçant la peine d'inéligibilité ne pouvait aboutir, quelle que soit sa date, qu'à un anéantissement de la candidature de M. W... pour les élections municipales 2026 et, d'autre part, la communication de la décision, si elle est effectivement intervenue avant le scrutin, a indirectement contribué au droit des électeurs d'être informés sur l'éligibilité des candidats pour qui ils s'apprêtent à voter. Aussi, comme il a été dit au point 3, le prétendu caractère préjudiciable de cette situation pour la liste « Tapura Amui » n'a de cause que les choix opérés dans ce contexte par M. W... lui-même. Enfin, il convient de relever que la liste « Tapura Amui » a progressé de 1067 voix au premier tour à 1338 voix au second tour, ne traduisant ainsi aucune défection des électeurs qui aurait pu résulter de cette situation. Par suite, les circonstances décrites sont insusceptibles d'être regardées comme constituant une manœuvre procédurale de la part du pouvoir judiciaire tendant à nuire à la liste conduite par M. G... W... et à altérer la sincérité du scrutin le 22 mars 2026 à Tumara'a. Sur l'existence d'irrégularités ayant entaché le déroulement du scrutin : En premier lieu, il est soutenu par Mme W... et dans les réclamations inscrites aux procès-verbaux des bureaux de vote que les bulletins de vote de la liste « Te Reo O Te Nunaa » ont été modifiés par rapport à ceux enregistrés, en ce que leur couleur est différente et que cette irrégularité justifie l'annulation du scrutin. Il résulte toutefois de l'instruction que cette modification n'avait pour objet que de modifier l'orthographe du nom d'un des candidats de la liste (de « AR... » à « Vaihere Longomazino ») et que seul un léger changement de nuance de jaune du bulletin en est résulté. Ces modifications n'ont pas empêché les électeurs d'identifier clairement la liste pour laquelle ils souhaitaient voter, la liste adverse ayant pour sa part des bulletins de couleur vert foncé et aucun autre habitant ou famille ne portant le nom qui a été modifié. Enfin, la circonstance que 16 bulletins de la liste « Te Reo O Te Nunaa » ont été déclarés nuls, à tort, car comprenant le nom erroné « AR... » n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin, alors que cette liste a obtenu la majorité des suffrages, avec 1397 voix. En second lieu, le fait que le nom d'une candidate sur les bulletins de vote « AG... » ne corresponde pas à son nom complet à l'état civil « Naumiteamotuaitau Mihuraa » n'a pas davantage été susceptible d'induire les électeurs en erreur sur la liste pour laquelle ils entendaient voter dans la mesure où c'est bien sous ce nom « AG... » que sa candidature a été enregistrée et qu'il résulte de l'instruction que c'est sous ce nom qu'elle est connue par la population de Tumara'a. Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu à Tumaraa'a le 22 mars 2026. Il résulte de ce qui précède que les protestations doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les protestations électorales de Mme E... W..., M. R... V..., Mme I... Z... et Mme F... P... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... W..., M. R... V..., Mme I... Z..., Mme F... P..., M. L... H..., Mme AR..., M. N... AA..., Mme AC..., M. T... M..., Mme AG..., M. AI..., M. AH..., M. L... M..., Mme AF..., M. AN..., Mme E... AQ..., M. K... A..., Mme Y... J..., M. X... O..., Mme AE..., M. B... Q..., Mme AP..., M. AJ..., Mme U... S..., Mme AM..., M. AD..., Mme AK..., M. AS..., M. AB... D..., Mme AL... et M. AO.... Copie en sera adressée à la commune de Tumara'a et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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