Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.150
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juin 2023
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Paris
9 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-11.150
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-11.150
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 9 juillet 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:SO10552
- Identifiant Judilibre :6480214ef17e00d0f8b5736c
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juin 2023
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Paris
9 juillet 2020
Résumé
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Auteur du pourvoi
CIDER
défendu(e) par CUBERO-ORTSCHEIDT Vanessa du CABINET VANESSA CUBERO-ORTSCHEIDT
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° Z 22-11.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société Cider, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.150 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cider, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cider aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cider et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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