Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 novembre 2025, 24/07517

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Quasi-contrats • Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment • société • contrat • production • règlement • restitution • prétention • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
26 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
22 avril 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SOGECAP
défendu(e) par LADOUCE Florent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 26 Novembre 2025 Dossier N° RG 24/07517 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KM27 Minute n° : 2025/438 AFFAIRE : S.A. SOGECAP C/ [P] [V] JUGEMENT DU 26 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2025 mis en délibéré au 26 Novembre 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire droit Expédition à Me Florent LADOUCE Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. SOGECAP dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D'UNE PART ; DEFENDEUR : Monsieur [P] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] non comparant D'AUTRE PART ; ****************** Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 1999, Monsieur [W] [V] a souscrit un contrat d'assurance vie Sequoia n°216/6066148 5 auprès de la société SOGECAP, moyennant le versement d'une somme de 50.000 francs en support, et désignant, son fils, Monsieur [P] [V], au titre de la clause bénéficiaire. Suite au décès de Monsieur [W] [V] survenu le 31 janvier 2023, la société SOGECAP a procédé au règlement, le 19 avril 2023, de la somme de 18 362,97 euros au profit de Monsieur [P] [V], dont 10.945,79 euros, selon l'assureur, de prélèvements sociaux qui ne lui étaient pas dus. Par lettres recommandées en date des 21 septembre 2023 et 27 mars 2024, la société SOGECAP a mis en demeure Monsieur [P] [V] de lui restituer les sommes versées au titre des prélèvements sociaux indus. Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, signifié à étude, la société SOGECAP a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de : - DECLARER la société SOGECAP recevable en sa demande ; - CONDAMNER Monsieur [P] [V] à payer à la société SOGECAP la somme de 10 945,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 septembre 2023 ; - CONDAMNER Monsieur [P] [V] aux dépens ; - CONDAMNER Monsieur [P] [V] à payer à la société SOGECAP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Au soutien de sa demande, la société SOGECAP fait valoir, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que la somme de 10 945,79 euros versée à Monsieur [P] [V] correspondant aux prélèvements sociaux a été indûment réglée à ce dernier suite à un dysfonctionnement informatique rencontré en interne, et n'aurait donc pas dû lui être restituée, en ce que le contrat d'assurance-vie souscrit par son père, Monsieur [W] [V], n'a jamais prévu de fonds euros. Monsieur [P] [V], qui ne s'est pas constitué, ne soulève par conséquent aucune prétention. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 avril 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025 en formation de juge unique, audience à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et, en vertu de l'article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de même qu'il n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile prévoit que, dans l'hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ". L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". L'article 1302-1 du même code énonce que : " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ; et, qu'aux termes de l'article 1353 du code civil : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Il résulte de ces textes qu'il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement. En l'espèce, il ressort de l'avis de règlement produit par la société SOGECAP que, le 19 avril 2023, celle-ci a procédé au virement de la somme de 18 362,97 euros sur le compte bancaire de Monsieur [P] [V], conformément aux prévisions de la clause bénéficiaire du contrat d'adhésion Séquoia n°00216/6066148 5 souscrit par Monsieur [W] [V] le 14 septembre 1999. Elle justifie donc du paiement qu'elle allègue. Pour affirmer que le paiement qu'elle a exécuté n'était pas dû, la société SOGECAP explique qu'un dysfonctionnement informatique rencontré en interne a entrainé le versement à Monsieur [P] [V], par erreur, d'un trop perçu de 10.945,79 euros correspondant à des prélèvements sociaux, qui ne devaient pas être versés, ni à lui en sa qualité de bénéficiaire, ni à quiconque en vertu de ce même contrat, dès lors que ledit contrat n'a jamais prévu de fonds euros. Or, la société SOGECAP n'apporte la preuve ni du dysfonctionnement informatique qu'elle allègue, par exemple par la production d'attestations émanant de son service informatique, ni de ce que le contrat d'assurance-vie ne serait pas concerné par des prélèvements sociaux, ni de ce que la somme de 10 945,79 euros dont elle sollicite le remboursement correspond avec certitude à des prélèvements sociaux qui ne seraient pas dus par Monsieur [P] [V]. En effet, si, comme le soutient la demanderesse, le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance-vie, signé par Monsieur [W] [V] le 14 septembre 1999, ne comporte effectivement aucune clause ni mention concernant un éventuel fonds euros, il n'en demeure pas moins que la seule production du bulletin d'adhésion du contrat, sans que ne soient produites ses conditions particulières et générales, ne met pas en mesure le tribunal de vérifier quels étaient précisément les modalités de l'assurance-vie souscrites par Monsieur [W] [V] et, en particulier, le mode de fonctionnement de son support. L'unique précision relative au support du contrat figurant au bulletin d'adhésion, qui est que celui-ci se dénomme " Séquoia équilibre ", sans distinction entre un support en fonds euros ou en unités de compte, est insuffisante, en l'absence de tout autre document contractuel, pour comprendre et déterminer quel est le contenu dudit contrat. Par ailleurs, il ressort de l'avis de règlement en date du 19 avril 2023 que la société SOGECAP verse aux débats que, sur les sommes versées, le montant total de 18 362,97 euros " tient compte de la somme des versements effectués minorés des frais, de leur valorisation, et sous déduction des rachats partiels, brut de fiscalité, hors éventuelles garanties supplémentaires et déductions d'avances […] ce montant tient compte du capital constitué au jour du décès, de l'éventuel montant de garantie supplémentaire net de fiscalité et sous déduction des éventuelles avances " ; et que, au sein de ce montant, la somme de 7382,34 correspond " au montant des versements investis ". Or, aucun élément versé aux débats, si ce n'est la déduction qu'en fait l'assureur, ne permet d'affirmer avec certitude que cette différence de 10 980,63 euros (18 362,97 - 7382,34) correspond nécessairement à des prélèvements sociaux qui ne seraient pas dus par Monsieur [V]. En effet, la société SOGECAP ne produit pas de justificatif à l'appui de ses affirmations qui permette, par exemple par la production d'un décompte détaillé des rachats partiels effectués tout au long de l'exécution du contrat, de justifier non seulement de la somme de 7382,34 euros renvoyant, selon l'intéressée, au capital investi restant, mais, surtout, du contenu précis de la différence entre cette somme et celle de 18 362,97 euros. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin d'inviter la société SOGECAP, dans le respect du contradictoire, à produire tout élément lui permettant de préciser le contenu et la certitude de la créance dont elle entend poursuivre le recouvrement à l'encontre de Monsieur [V], notamment par la production des éléments mentionnés ci-dessus, dont la liste non-exhaustive sera rappelée au dispositif de la présente décision. En conséquence, l'ordonnance de clôture du 22 avril 2025 sera révoquée, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état. L'ensemble des demandes seront réservées dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, -ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025 ; -ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience mise en état du 24 Février 2026 -INVITE la SA SOGECAP, dans cette attente, à produire tout élément permettant de préciser le contenu de sa créance et de justifier du caractère indu du paiement qu'elle a effectué, notamment par la production des conditions particulières et générales du contrat d'assurance-vie n°216/6066148 5 souscrit par Monsieur [W] [V] le 14 septembre 1999, les modalités de fonctionnement de son support, un décompte détaillé des rachats partiels effectués tout au long de l'exécution dudit contrat, ainsi que tout autre élément qu'elle jugera utile permettant d'attester de la certitude de sa créance à l'encontre de Monsieur [P] [V] ; -RESERVE l'ensemble des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...