Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 5 août 2026, 21PA04892
Mots clés
sci • société • production • ressort • contrat • vente • immobilier • libéralité • signature • recours • renonciation • saisie • syndicat • pouvoir • propriété
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
5 août 2026
Tribunal administratif de Melun
21 juin 2022
Tribunal administratif de Paris
18 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :21PA04892
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. GOBEILL
- Référence abrégée : CAA Paris, 1ère ch., 5 août 2026, 21PA04892
- Rapporteur : M. Ivan LUBEN
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2019
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054797532
- Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
- Avocat(s) : CORNET VINCENT SEGUREL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
5 août 2026
Tribunal administratif de Melun
21 juin 2022
Tribunal administratif de Paris
18 mars 2019
Résumé
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Partie appelante
SCI du Four
Parties intimées
Établissement public Ile-de-France Mobilités
défendu(e) par MOUSSAULT Michaël
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Seine-Edith Cavell, d'une part, la société à responsabilité limitée Luxo Bennes, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis ces demandes au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 2016/3864 en date du 16 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la ligne de bus en site propre dénommé T ZEN 5 entre la station « Grands Moulins » et la station « Régnier Marcailloux » sur le territoire des communes de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi, emportant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine. Par un jugement n°s 1705024, 1705025 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. La société civile immobilière Seine-Edith Cavell, d'une part, la société à responsabilité limitée Luxo Bennes, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2020/3061 du 16 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles au profit de l'établissement public à caractère administratif Ile-de-France Mobilités les parcelles et les droits réels nécessaires à la réalisation du projet T ZEN 5. Par un jugement n°s 2100025, 2100026 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Sous le n° 19PA01728, la SCI Seine-Edith Cavell, représentée par Me Marchand, a demandé à la Cour d'annuler le jugement n°s 1705024, 1705025 du 18 mars 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté interpréfectoral du 16 décembre 2016. Sous le n° 19PA01729, la société Luxo Bennes, représentée par Me Marchand, a demandé à la Cour d'annuler le même jugement et le même arrêté. 1° Sous le n° 21PA04892, par une première ordonnance du 15 septembre 2021, le président de la 1ère chambre de la Cour, sur le fondement des articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 213-7 à L. 213-10, ainsi que R. 213-1 à R. 213-3 et R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative, a ordonné une médiation pour tenter de parvenir à un accord au sujet du litige qui oppose en appel la SCI Seine-Edith Cavell à la ministre de la transition écologique et à l'établissement public Ile-de-France Mobilités et a désigné un médiateur. Par un mémoire aux fins d'homologation d'un accord de médiation enregistré le 11 mai 2026, complété par un mémoire de production de pièces enregistré le 26 juin 2026, la SCI du Four, la SCI Seine-Edith Cavell, la société Luxo Bennes, la société Luxo Services et la société LXB, représentées par Me Marchand, ont produit le protocole d'accord qui a été signé les 5, 6 et 7 mai 2026. Elles demandent à la Cour d'homologuer ce protocole d'accord valant accord de médiation. Par un mémoire en acceptation de la demande d'homologation enregistré le 14 mai 2026, complété par deux mémoires de production de pièces enregistrés le 29 juin 2026, l'établissement public Ile-de-France Mobilités et l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA-ORSA), représentés par Me Moussault, demandent à la Cour d'homologuer ce protocole d'accord valant accord de médiation et de lui donner force exécutoire, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 21PA04926, par une seconde ordonnance du 15 septembre 2021, le président de la 1ère chambre de la Cour, sur le fondement des articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 213-7 à L. 213-10, ainsi que R. 213-1 à R. 213-3 et R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative, a ordonné une médiation pour tenter de parvenir à un accord au sujet du litige qui oppose en appel la société Luxo Bennes à la ministre de la transition écologique et à l'établissement public Ile-de-France Mobilités et a désigné un médiateur. Par un mémoire aux fins d'homologation d'un accord de médiation enregistré le 11 mai 2026, complété par un mémoire de production de pièces enregistré le 26 juin 2026, la SCI du Four, la SCI Seine-Edith Cavell, la société Luxo Bennes, la société Luxo Services et la société LXB, représentées par Me Marchand, ont produit le protocole d'accord qui a été signé les 5, 6 et 7 mai 2026. Elles demandent à la Cour d'homologuer ce protocole d'accord valant accord de médiation. Par un mémoire en acceptation de la demande d'homologation enregistré le 14 mai 2026, complété par deux mémoires de production de pièces enregistrés le 29 juin 2026, l'établissement public Ile-de-France Mobilités et l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA-ORSA), représentés par Me Moussault, demandent à la Cour d'homologuer ce protocole d'accord valant accord de médiation et de lui donner force exécutoire, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative. La demande d'homologation a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces des dossiers.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Marchand, avocat des sociétés civiles immobilières du Four et Seine-Edith Cavell et des sociétés Luxo Bennes, Luxo Services et LXB, et de Me Ricard substituant Me Moussault, avocat de l'établissement public Ile-de-France Mobilités et de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont.Considérant ce qui suit
: 1. Les demandes visées ci-dessus, présentées pour la société civile immobilière (SCI) Seine-Edith Cavell, pour la société à responsabilité limitée Luxo Bennes, pour la SCI du Four, pour la société Luxo Services et pour la société LXB, par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2026, aux fins d'homologation d'un accord de médiation, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la procédure suivie : 2. Par un arrêté du 11 mai 2016, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet du Val-de-Marne ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la ligne de bus en site propre dénommé T ZEN 5 entre la bibliothèque François Mitterrand, à Paris, et la gare de Choisy-le-Roi du RER C, dans le Val-de-Marne. 3. Par un arrêté du 16 décembre 2016, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la ligne T ZEN 5 entre la station « Grands Moulins » et la station « Régnier Marcailloux » sur le territoire des communes de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi, la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine ; cette déclaration d'utilité publique a été prorogée par un arrêté interpréfectoral du 5 octobre 2021. 4. La SCI Seine-Edith Cavell et la société Luxo Bennes ont demandé l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 16 décembre 2016 au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leurs requêtes par un jugement du 18 mars 2019. Ces deux sociétés ont, chacune, relevé appel de ce jugement. 5. Par deux ordonnances du 15 septembre 2021, le président de la 1ère chambre de la Cour a, au visa des articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 213-7 à L. 213-10, R. 213-1 à R. 213-3 et R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative et de l'accord des parties, ordonné une médiation pour tenter de parvenir à un accord au sujet du litige qui oppose en appel la SCI Seine-Edith Cavell et la société Luxo Bennes à la ministre de la transition écologique et à l'établissement public Ile-de-France Mobilités et a désigné un médiateur. 6. En outre, par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles, au profit de l'établissement public à caractère administratif « Ile-de-France Mobilités », les parcelles et les droits réels nécessaires à la réalisation du projet T ZEN 5, notamment la parcelle cadastrée 45 sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, propriété de la SCI Seine-Edith Cavell. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes de la SCI Seine-Edith Cavell et de la société Luxo Bennes dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 16 octobre 2020. Ces deux sociétés ont, chacune, relevé appel de ce jugement. 7. Enfin, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA), qui a en charge la zone d'aménagement concertée Seine Gare Vitry, a vocation à maîtriser le surplus du site dont la SCI du Four et la SCI Seine-Edith Cavell sont propriétaires respectivement aux 31, rue de Seine et 36, rue Edith Cavell à Vitry-sur-Seine et qu'occupent les sociétés Luxo Bennes, LXB et Luxo Services, en vertu de baux commerciaux conclus avec elles, pour exercer respectivement les activités de collecte, centre de tri et de transfert de déchets (Luxo Bennes), commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (LXB) et conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (Luxo Services). La SCI Seine-Edith Cavell, la SCI du Four et la société Luxo Bennes ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juin 2024 par lequel la réalisation de la zone d'aménagement concertée a été déclarée d'utilité publique. 8. Afin de rechercher un accord global, les parties se sont accordées pour élargir la médiation ordonnée le 15 septembre 2021 à l'EPA ORSA, à la SCI du Four et aux sociétés Luxo Services et LXB. Un protocole d'accord a été signé dans ce cadre les 5, 6 et 7 mai 2026. Tant la SCI du Four, la SCI Seine-Edith Cavell, la société Luxo Bennes, la société Luxo Services et la société LXB, d'une part, que l'établissement public Ile-de-France Mobilités et l'EPA-ORSA, d'autre part, en demandent l'homologation par la Cour. Sur l'office du juge saisi d'une demande d'homologation d'un accord issu d'une médiation : 9. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l'article L. 213-7 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». Selon l'article L. 213-3 du même code : « L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ». Enfin, l'article L. 213-4 du même code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ». 10. Il appartient au juge administratif saisi d'une demande d'homologation d'un accord conclu à l'issue d'une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s'assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d'ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l'intérêt général, y compris de l'intérêt qui s'attache à ce qu'il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu'il soit renoncé à l'introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s'engage à verser une somme d'argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n'est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l'objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d'une libéralité. Sur l'homologation du protocole d'accord signé les 5, 6 et 7 mai 2026 : 11. En premier lieu, il ressort du protocole d'accord dont s'agit qu'il a été signé les 5, 6 et 7 mai 2026 par deux établissements publics, Ile-de-France Mobilités (IDFM), anciennement dénommé syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), représenté par son directeur des infrastructures, M. A... D..., habilité à signer ce protocole d'accord en vertu de la délibération n° 20240206-003 du 6 février 2024 portant modification de la délégation d'attribution du conseil au directeur général, réceptionnée en préfecture le 7 février 2024, et de la décision n° 202560073 du 19 février 2026, réceptionnée en préfecture le 20 février 2026, et par l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA), représenté par son directeur général, M. E... C..., nommé à cette fonction par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 19 septembre 2024, par deux sociétés civiles immobilières, la SCI du Four, prise en la personne de son gérant, M. H... G..., et la SCI Seine-Edith Cavell, prise en la personne de son gérant, M. B... F..., par deux sociétés à responsabilité limitée, la société Luxo Bennes, prise en la personne de sa gérante, Mme I... G..., et la société LXB, prise en la personne de son gérant, M. H... G..., et, enfin, par la société par actions simplifiée Luxo Services, prise en la personne de son président, M. H... G.... De plus, les parties signataires de ce protocole d'accord ont indiqué, dans les déclarations préalables, page 3 du document, « que les représentants bénéficient de la qualité et de la capacité juridique pour signer le présent protocole ». Ces éléments permettent de considérer que les parties à ce protocole d'accord avaient la capacité de contracter. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de ce protocole d'accord que les parties signataires ont déclaré « qu'elles se sont engagées librement et de bonne foi, en disposant des informations requises et du temps nécessaire pour apprécier et négocier de façon consensuelle avec l'autre partie, l'ensemble des clauses, charges et conditions du protocole ; qu'elles ont chacune une parfaite connaissance et compréhension des clauses et dispositions du protocole qui a fait l'objet de discussions et négociations préalablement à la signature en reconnaissant chacune l'exécution par l'autre partie de son devoir d'information au sens de l'article 1112-1 du code civil ; (…) qu'elles ont chacune eu un égal pouvoir de négociation et soit ont été assistées et conseillées dans la négociation par tous sachants, experts ou professionnels de leur choix, soit ont estimé disposer des informations nécessaires et suffisantes leur permettant de négocier librement et de conclure le protocole ; (…) qu'en conséquence, les parties déclarent que le protocole constitue un contrat de gré à gré tel que défini par l'article 1110 du code civil, et reconnaissent qu'il a été librement négocié entre elles, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion ». De plus, le consentement effectif des parties à ce protocole d'accord a été réitéré par le mémoire aux fins d'homologation d'un accord de médiation, présenté par le conseil de la SCI du Four, de la SCI Seine-Edith Cavell et des sociétés Luxo Bennes, Luxo Services et LXB, enregistré le 11 mai 2026, et par le mémoire en acceptation de la demande d'homologation, présenté par le conseil de l'établissement public Ile-de-France Mobilités et de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont, enregistré le 14 mai 2026. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes du protocole d'accord qu'il porterait atteinte à des droits dont les parties à cet accord n'ont pas la libre disposition et qu'il méconnaîtrait, ce faisant, des règles d'ordre public. Notamment, si l'opération envisagée par ce protocole d'accord conduit à ce que les activités exercées par les sociétés Luxo Bennes, LXB et Luxo Services sur les biens fonciers expropriés au profit d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), par une ordonnance d'expropriation du 7 mai 2021, et ayant vocation à l'être au profit de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA), qui appartiennent à la SCI du Four et à la SCI Seine-Edith Cavell, soient transférées dans un lieu situé à proximité immédiate afin de limiter les effets négatifs de l'expropriation sur la poursuite de leur activité et si le site choisi, situé 1 rue Charles Heller et 2 rue des Fusillés à Vitry-sur-Seine, pour une superficie totale de 10 371 mètres carrés, appartient à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), qui n'est pas partie au protocole d'accord, il résulte toutefois de l'instruction que les établissements publics IDFM et EPA ORSA ont procédé à la recherche d'un site effectivement disponible et le protocole prévoit expressément que les autres engagements pris par les parties seront exécutés concomitamment ou postérieurement à la vente de ce bien. 14. En dernier lieu, comme l'indiquent les déclarations préalables du protocole d'accord, « toutes les clauses du protocole librement négociées participent à l'économie générale du contrat, de sorte que l'ensemble des stipulations constitue un équilibre global en adéquation avec les objectifs poursuivis par chacune des parties », la cession de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI du Four et à la SCI Seine-Edith Cavell étant conditionnée à la mise en œuvre d'une solution foncière de réinstallation des activités industrielles des sociétés Luxo Bennes, LXB et Luxo Services. L'économie générale du protocole d'accord signé les 5, 6 et 7 mai 2026 repose ainsi sur la libération du site actuellement occupé par ces trois sociétés et sur leur réinstallation à proximité, sur un terrain situé 1 rue Charles Heller et 2 rue des Fusillés à Vitry-sur-Seine. A ce titre, comme il a été dit ci-dessus, la SCI du Four s'engage à acquérir auprès de l'EPA ORSA ou directement auprès de l'EPFIF l'ensemble immobilier partiellement bâti situé à cette adresse, d'une superficie totale de 10 371 mètres carrés, pour un prix global et définitif fixé par le protocole ; la SCI du Four s'engage à revendre, concomitamment, 40 % de la surface de ce site, à la SCI Seine-Edith Cavell, pour un prix global et définitif également fixé par le protocole ; la SCI Seine-Edith Cavell s'engage à consentir à la SCI du Four, concomitamment à cette revente, un bail à construction ou toute autre titre de longue durée assorti de droits réels et d'une obligation de construire d'une durée de quarante ans selon les conditions financières identiques à celles du bail commercial qu'elle avait consenti à la société Luxo Bennes, et la SCI du Four s'engage à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction en vue d'une location du site aux sociétés Luxo Bennes, LXB et Luxo Services. En outre, le protocole impartit un délai de vingt-huit mois aux sociétés pour libérer les parcelles qu'elles occupent, ce qui permet à la SCI du Four et à la SCI Seine-Edith Cavell de réaménager le nouveau site et de continuer à percevoir les loyers relatifs aux locaux existants jusqu'à la réinstallation et limite les incidences négatives de celle-ci sur l'activité des sociétés Luxo Bennes, LXB et Luxo Services. En contrepartie de ces deux principales concessions consenties par les deux établissements publics (la réinstallation foncière, à proximité, des activités industrielles des sociétés Luxo Bennes, LXB et Luxo Services et le délai laissé pour y procéder), tout d'abord, les sociétés parties au protocole d'accord acceptent de se satisfaire des indemnités de dépossession du foncier revenant à la SCI du Four et à la SCI Seine-Edith Cavell et des indemnités d'éviction revenant aux trois sociétés locataires Luxo Bennes, LXB et Luxo Services, telles que proposées par les deux établissements publics, ensuite, ces trois sociétés s'engagent à réorganiser leurs activités au sein des locaux qu'elles occupent actuellement dans un délai de dix jours à compter de la signature de l'acte authentique de vente du terrain situé 1 rue Charles Heller et 2 rue des Fusillés, pour modifier l'accès des véhicules et permettre la réalisation par l'EPA ORSA de travaux provisoires destinés à garantir la livraison de la plate-forme accueillant le T ZEN 5, et, enfin, la SCI du Four, la SCI Seine-Edith Cavell et la société Luxo Bennes s'engagent à se désister des instances introduites devant la Cour aux fins d'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 16 décembre 2016 et de l'arrêté de cessibilité du 16 octobre 2020 pris au bénéfice de l'établissement public Ile-de-France Mobilités (IDFM) et de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 juin 2024 pris au bénéfice de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA), dans les sept jours à compter de l'acquisition du terrain sis 1 rue Charles Heller et 2 rue des Fusillés. En outre, de manière plus générale, l'ensemble des parties renoncent, par le protocole d'accord, à introduire tout recours contre des actes administratifs permettant la réalisation des projets menés par IDFM et l'EPA ORSA ou celle du projet de relocalisation des activités des sociétés concernés. 15. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le bien situé 1 rue Charles Heller et 2 rue des Fusillés faisait partie d'un ensemble, avant division, de 16 413 mètres carrés vendu par la commune de Vitry-sur-Seine à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) au prix de deux millions d'euros hors taxe le 12 mars 2010, de sorte que le prix de vente à la SCI du Four n'apparaît pas comme étant déséquilibré au regard de la valeur de ce bien foncier, et a fortiori comme constitutif d'une libéralité. D'autre part, les indemnités de dépossession et d'éviction prévues par le protocole n'excèdent pas, au total, le montant résultant des évaluations auxquelles le service des domaines a procédé dans des avis des 23 et 26 février 2026. Par ailleurs, s'il ressort du protocole d'accord une importante différence du prix au mètre carré du terrain situé 1 rue Charles Heller et 2 rue des Fusillés à Vitry-sur-Seine entre son achat par la SCI du Four et sa revente partielle concomitante à la SCI Seine-Edith Cavell, cette différence de prix trouve sa justification dans les contraintes mentionnées précédemment qui pèsent sur cette dernière société et est en lien avec le montant de l'indemnité de dépossession accordée à celle-ci et accepté, selon les termes du protocole, « sous la condition essentielle et déterminante » de cette acquisition aux prix et conditions ainsi fixés. 16. Il résulte de ce qui précède qu'ont été respectés tant les intérêts respectifs de chacune des parties au protocole d'accord, eu égard aux concessions réciproques et équilibrées explicitées ci-dessus, que l'intérêt général, dès lors que la mise en œuvre du protocole permet la libération du foncier nécessaire au T ZEN 5 et à la zone d'aménagement concertée Seine Gare Vitry sans faire obstacle à la poursuite de l'activité des entreprises concernées et en limitant, par suite, l'indemnisation due, et que les parties se sont engagées à se désister de sept instances actuellement pendantes devant la Cour et le tribunal administratif de Melun et à renoncer à introduire des recours ultérieurs contre leurs projets respectifs. 17. Par suite, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord valant accord de médiation signé les 5, 6 et 7 mai 2026.DÉCIDE :
Article 1er : Le protocole d'accord valant accord de médiation signé les 5, 6 et 7 mai 2026 entre la SCI du Four, la SCI Seine-Edith Cavell, la société Luxo Bennes, la société Luxo Services, la société LXB, l'établissement public Ile-de-France Mobilités et l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont est homologué. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Four, à la SCI Seine Edith Cavell, à la société Luxo Bennes, à la société Luxo Services, à la société LXB, à l'établissement public Ile-de-France Mobilités, à l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (ORSA) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - M. Luben, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2026. Le rapporteur, I. LUBEN La présidente, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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