Tribunal administratif de Versailles, 31 août 2026, 2610655
Mots clés
requête • pouvoir • société • contrat • étranger • requérant • résidence • ressort • emploi • interprète • réexamen • qualification • rapport • rejet • relever
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2610655
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 31 août 2026, n° 2610655
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet d'Eure-et-Loir, 26 août 2025
- Avocat(s) : CABINET SONGUL TOP
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture d'Eure-et-Loir
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2505053 du 15 juillet 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dossier de la requête de M. C... A.... Par une ordonnance n° 2611576 du 7 août 2026, la vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dossier de la requête de M. A.... Par cette requête enregistrée le 24 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, et des mémoires enregistrés les 21 avril 2026, 3 juin 2026, 22 juin 2026 et le 27 août 2026, M. A... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;Sur la
décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de ces deux articles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2026 et 11 août 2026, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2026 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - les observations de Me Ruet, se substituant à Me Top, représentant M. A... ; - les observations de M. A..., assisté de Mme B..., interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C... A..., né le 13 mai 2003, de nationalité turque, est entré régulièrement sur le territoire en France le 30 octobre 2021 muni d'un visa C. Le 7 février 2024, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un arrêté du 9 juillet 2026, le préfet du Val-d'Oise a placé M. A... en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2. Par un arrêté du 9 juillet 2026, notifié le 14 juillet suivant, le préfet des Yvelines a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 26 août 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : En premier lieu, l'arrêté vise les textes de droit interne et les stipulations des conventions internationales dont il est fait application. S'agissant de la motivation en fait, il mentionne l'identité, la situation administration, la date et les conditions d'entrée de M. A..., ainsi que sa situation familiale. il est ainsi suffisamment motivé en fait. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir a suffisamment motivé ses décisions, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas précédé l'examen de la situation de M. A... d'un examen particulier. Par suite, ce moyen doit également être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». L'article L. 435-4 du même code prévoit : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / (…) Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / (…) ». Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet d'Eure-et-Loir aurait entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France le 30 octobre 2021 et réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il a exercé, du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2021, une activité professionnelle en tant qu'assistant frigoriste, et depuis le 1er septembre 2022, en contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de frigoriste au sein de la société Emas Panel, qui a sollicité une autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, en dépit de la présence en France de deux de ses frères, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où il ne conteste pas que résident ses parents et certains autres membres de sa fratrie. Eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de son entrée en France, de son insertion professionnelle et des liens tissés sur le territoire français, et quand bien même il justifie notamment d'une attestation d'aptitude « fluide frigorique catégorie I » en date du 13 juin 2025 et d'un avis favorable su service de main-d'œuvre étrangère en date du 26 avril 2024, M. A... ne peut être regardé comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... et une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La magistrate désignée, signé L.-L. Benoist Le greffier, signé M. Rion La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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