Tribunal judiciaire de Lille, 11 août 2026, 23/00923
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • rapport • recours • requis • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
11 août 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Lille
7 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lille
4 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lille
7 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :23/00923
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 11 août 2026, n° 23/00923
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 7 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a86cd8e195da062e04b0bbc
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Partie demanderesse
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 23/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHFZ
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MANIER
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K], salarié de la société [1] depuis le 1er décembre 2010, a été victime d'un accident du travail du 19 septembre 2020 à 11h00 sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " Mise en rayon menuiserie " et " Choc contre l'épaule droite ".
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2020 par le docteur [L] fait état de : " cervicalgie et scapulalgie droites ".
Par décision du 5 octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a pris en charge l'accident du 19 septembre 2020 de M. [F] [K] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 octobre 2022, le taux d'IPP attribué à M. [F] [K] a été fixé à 7% à compter du 23 octobre 2022 en raison de " persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, discrètes, du rachis cervical traité médicalement, décompensant un état antérieur ".
Par courrier en date du 17 janvier 2023, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable en vue de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [F] [K] suite à son accident du 19 septembre 2020.
Réunie en sa séance du 21 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse et, par conséquent, a rejeté la contestation de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 26 mai 2023, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de la commission médicale de recours amiable notifiée par courrier du 29 mars 2023.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2023.
Par jugement du 7 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] [K] postérieurement au 19 septembre 2020 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [C] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 19 septembre 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le tribunal a procédé au remplacement du Docteur [C] par le Docteur [N] avec la même mission.
Le médecin consultant, le Docteur [N], a établi son rapport en date du 8 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 9 septembre 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état.
Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de la consultation médicale,
- Juger que les soins et arrêts de travail octroyés au titre de l'accident du travail sont justifiés uniquement sur la période du 19 septembre 2020 au 16 octobre 2020,
- Juger que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l'accident du travail était acquise au 16 octobre 2020,
- Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 16 octobre 2020,
- Juger que les frais de l'expertise médicale sont à la charge de la CPAM.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [A]/ASSURE et les rapports [A]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial du 21 septembre 2020 qui a prescrit un arrêt de travail pour une " cervicalgie et scapulalgie droites ", l'arrêt de travail de Monsieur [F] [K] a été prolongé à plusieurs reprises. Le compte employeur a totalisé 221 jours d'arrêt de travail. Sur contestation par la société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 7 décembre 2023 puis par ordonnance de remplacement de médecin consultant du 3 juillet 2025. Le médecin consultant désigné, le Docteur [N], a établi son rapport le 8 septembre 2025 duquel il résulte que : " Devant le refus de la CPAM de fournir le RES et sans plus d'éléments médicaux, les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 19 septembre 2020. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure connue et aggravée par l'accident du travail qui apparait dans le certificat médical de prolongation du 16 octobre 2020. En conséquence, on peut estimer un délai de 26 jours de cicatrisation de la contusion de l'épaule et du cou et que l'arrêt de travail imputable est du 21 septembre 2020 au 16 octobre 2020. Les arrêts et soins de la NCB sont à prendre en maladie après le 16 octobre 2020, cette dernière évoluera pour son propre compte ". La société [1] sollicite l'entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit. Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale que le Docteur [N] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 7 décembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié. La CPAM n'a pas fait valoir d'observations. Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] [K] à compter du 17 octobre 2020 doivent être déclarés inopposables à la société [1]. Sur les dépens La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu le jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, Vu l'ordonnance de remplacement de médecin consultant du 3 juillet 2025, Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [N] du 8 septembre 2025, DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et la société [1], suite à l'accident du travail de Monsieur [F] [K] survenu le 19 septembre 2020, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] [K] à compter du 17 octobre 2020 sont inopposables à la société [1], DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [1], CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE aux dépens, RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 23/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHFZ S.A. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORMECommentaires sur cette affaire
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