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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 13 mai 2025, 24/02756

Mots clés
contrat • immobilier • prêt • immeuble • statuer • qualification • réparation • ressort • société • terme • assurance • déchéance • principal • règlement • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
C.R.C.A.M.R.M. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL AMINA GARNAULT
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 24/02756 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZID 1ère Chambre N° Minute : NAC : 53B ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 13 MAI 2025 DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [L] [B] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [I] [P] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :13.05.2025 Expédition délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN ORDONNANCE : Contradictoire, du 13 Mai 2025, en premier ressort, susceptible d'appel Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [I] [P] [U] a acquis suivant acte notarié de février et mars 1996 une maison située sur une parcelle cadastrée CM[Cadastre 1] [Adresse 7] au [Localité 5] pour un montant de 371 839 Fr. Cette acquisition a été financée en partie à l'aide d'un prêt immobilier SOFIDER d'un montant de 184 605 Fr., prêt immobilier intégralement remboursé en juillet 2011 Courant 2012 , Madame [U] a entrepris de faire réaliser des travaux dans cette maison. Elle a conclu un contrat pour la réalisation de travaux d'amélioration d'un logement existant avec la société PRIMO BOURBON BOIS en juillet 2012 pour un montant de 78 630,94.€ S'agissant d'un logement évolutif social , elle a obtenu une subvention de 34 299€ par la commune de [Localité 8]. Pour le surplus et par contrat du 18 février 2014, elle et son époux Monsieur [L] [K] ont conclut un contrat de prêt avec le Crédit Agricole pour un montant de 56 552, 17 €, contrat de crédit conclu dans le cadre du programme de logement évolutif social. Le remboursement de ce crédit devait s'effectuer suivant 246 mensualités d'un montant de 354,67 € assurance comprises. Les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le règlement de certaines échéances. Après plusieurs relances, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et les en informés par courrier du 10 avril 2024. Par assignations du 5 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a fait citer les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principales de les voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du capital déchu du terme ,de l'indemnité de résiliation, des intérêts de retard et lds échéances du prêt impayées . Les défendeurs ont constitué avocat. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique 18 octobre 2024 et renouveleées le 30 janvier 2025, ils demandent au juge de la mise en état de: - In limine litis , déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent au profit du juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul dans la mesure où le contrat litigieux est un contrat de crédit à la consommation; - En conséquence renvoyer l'affaire devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul; À titre principal: - requalifier le contrat du 18 février 2014 en contrat de crédit à la consommation; - En conséquence, déclarer l'action irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article R312-35 du code de la consommation; - À titre subsidiaire: - déclarer l'action engagée irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation; En tout état de cause: - débouter la caisse régionale du Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions à leur encontre; - condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la réunion à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de leur demande, ils rappellent que le juge du contentieux de la protection est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant un contrat de prêt à la consommation. En l'espèce, bien que l'offre du 18 février 2014 se qualifie d'offre de contrat de prêt immobilier, le contrat de crédit litigieux est en fait un contrat de crédit à la consommation; En effet ,selon l'article L312-2 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique sont consentis de manière habituelle en vue de financer notamment les dépenses relatives à la réparation des immeubles à usage d'habitation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000€. Or, le contrat de crédit litigieux avait vocation à permettre le financement de la rénovation de la maison acquise en 1996 et ce pour un montant emprunté de 56 552,100 17 €. Ce prêt n'était aucunement destiné à permettre l'acquisition d'un bien immobilier. Ces travaux ont fait l'objet d'une déclaration préalable déposée auprès de la commune de [Localité 8] , déclaration qui mentionne bien des travaux d'extension de la varangue, de réfection de toiture et de façade donc des travaux de rénovation. Ces travaux sont bien destinés à financer des travaux de rénovation et portent sur un montant inférieur à 75 000 € ; peu importe que le crédit agricole ait qualifié ce contrat de prêt immobilier. Le contrat de prêt souscrit le 18 février 2014 est bien un contrat de prêt à la consommation. Le premier incident de paiement non régularisé ayant lieu le 28 février 2018 et la première lettre de mise en demeure ayant été envoyée le 19 novembre 2021, l'action est prescrite depuis le 28 février 2020 que le contrat soit qualifié de crédit immobilier ou de crédit à la consommation. Dans ses conclusions en réplique à l'incident, les dernières notifiées le 2 avril 2025, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la réunion demande au juge de la mise en état de: - déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent pour statuer sur ses demandes; - dire que son action n'est ni prescrite ni forclose; - débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions; En conséquence: -renvoyer l'affaire au fond ; -condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses conclusions , elle fait valoir que le tribunal compétent pour les litiges issus d'une relation relative au crédit immobilier est le tribunal judiciaire pour les demandes relatives à un montant supérieur à 10 000 €. Elle rappelle que l'article L312-2 du code de la consommation applicable au crédit immobilier dispose que les dispositions du présent ce chapitre s'appliquent aux prêts quelle que soit leur qualification ou leur technique pour les prêts consentis en vue de financer les dépenses relatives à la construction d'immeuble à usage d'habitation. Or, l'offre de prêt mentionne bien comme objet du financement"logement résidence principale maison. Logement construction à usage du propriétaire". Si le contrat établi par la société Primo Bourbon Bois est intitulé "contrat des travaux d'amélioration de logement existant, il précise bien que le maître d'ouvrage demande de réaliser ou de faire réaliser des études et travaux de construction de son logement ". De plus , le démarrage de la mission de cette entreprise est conditionné à l'obtention d'un permis de construire et le descriptif figurant en dernière page dresse la liste des travaux à réaliser parmi lesquels des tâches relevant du gros œuvre, structure porteuse charpente. Les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie sans modifier cependant la structure de cet immeuble Les dépenses de construction s'entendent en revanche de celles qui ont pour effet une modification importante au gros œuvre de locaux existants, les travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume de la surface habitable de locaux existants. Or ,en l'espèce le devis descriptif du projet est évalué à la somme de 98 151,77 euros et mentionne des prestations de gros œuvre, démolition d'une extension, de charpenterie et de couverture. Les plans de masse et de coupe font expressément mention d'une modification de l'aspect extérieur de la maison, à la démolition de l'extension, la création d'une varangue et la réfection de la toiture. L'autorisation des services de la mairie et la demande de travaux permettent de constater que le projet porte sur l'implantation d'une varangue. Il s'agit donc bien un crédit immobilier. Par ailleurs, il ressort de l'historique des paiements que la première échéance non réglée intégralement et non régularisée remonte au 28 mars 2023 ,son action n'est donc ni forclose ni prescrite. L'incident a été appelé à l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 avril 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur l'exception d'incompétence L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l'exécution En application de l'article 81 du même code lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. S'il résulte de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, il résulte de : -l'article L311-3 du code de la consommation afférent à la définition du champ d'application de crédit à la consommation qu'en sont exclues les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition d'un immeuble existant ou à construire y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration d'entretien d'un immeuble et les opérations dont le montant est supérieur à 75 000 € - de l'article L3 12-2 du code de la consommation relatif au champ d'application du crédit immobilier que celui-ci est applicable aux dépenses relatives à la réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant lest supérieur à 75 000€. Il en résulte que , nonobstant la qualification du contrat litigieux de prêt immobilier,qu'il découle de l'application combinée de ces deux textes que le crédit consenti d'un montant inférieur à 75 000 € et dont l'objet tendait à financer des travaux destinés à l'amélioration de l'habitat entre bien dans le champ du crédit à la consommation et non du crédit immobilier. Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des défendeurs. Leur demande de paiement de somme à ce titre est rejetée. La caisse régionale de crédit agricole qui succombe à l'incident est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Brigitte LAGIERE,Jjuge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS le tribunal judiciaire incompétent et Designons comme juridiction compétente le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul ; DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire à celui du juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul; REJETONS la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [U] et Monsieur [K] ; CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux dépens de l'incident , Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière. Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

Commentaires sur cette affaire

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