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Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 25 juin 2026, 2026R00017

Mots clés
société • recevabilité • production • ressort • signification • caducité • condamnation • contrat • irrecevabilité • nullité • procès-verbal • séquestre • preuve • principal • qualification

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES
défendu(e) par CRAVINO Catherine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 25 Juin 2026 N° Minute : 2026R00058 N° RG: 2026R00017 Date des débats : 28 mai 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [F] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL L & S [E] [Adresse 1] comparant par Me Eglantine COOK [Adresse 2] et par Me Loic EPAILLARD [Adresse 3] DEFENDEUR(S) [S] [L] [V] [Y] [Adresse 4] Chez SAS [W] [K] [Localité 1] non comparant SAS DNA ENTREPRISES [Adresse 5] non comparant SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES [Adresse 6] comparant par Me Catherine CRAVINO [Adresse 7] [Localité 2] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 13 mars 2026, la SARL L & S [E] a fait assigner [S] [L] [V] [Y], la SAS DNA ENTREPRISES et la SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES, d'avoir à comparaître le 23 Avril 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. A l'audience du 28/05/2026, [S] [L] [V] [Y] et la SAS DNA ENTREPRISES ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. La SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIÉS comparaît par Maître Catherine CRAVINO, avocat au Barreau de Grasse, s'en rapporte à justice sur les demandes au fond et sollicite la condamnation de la SARL L & S [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL L & S [E] verse aux débats un bordereau de 14 pièces sans toutefois en assurer la production effective aux fins de venir entendre : Vu les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, Vu les articles 395 et suivants, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'acte de cession du 15 mars 2019, Vu la procédure, Vu les pièces communiquées, Constater la nullité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de L&S [E] à l'initiative de [B] [L] [V] ; Constater la caducité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de L&S [E] à l'initiative de [S] [L] [V] ; Ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de L&S [E] à l'initiative de [S] [L] [V]; Autoriser la société L&S [E] à toucher son prix, après désintéressement des autres créanciers opposants ; Dire que ta mainlevée sera opposable à la SELARL Ramponneau & Associés, société d'avocats au Barreau de Grasse, [Adresse 8], en sa qualité de séquestre ; Condamner [S] [H] [V] à verser la somme de 5.000 euros à L&S [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dans ses conclusions, la SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES sollicite : Donner acte à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la société L&S [E]. Condamner la société L&S [E] à payer à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES une somme de 600€, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 28 mai 2026, [S] [L] [V] [Y] et la SAS DNA ENTREPRISES ne comparaissent pas et ne sont représentés. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Sur la non comparution de [S] [L] [V] [Y] L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la non comparution de la SAS DNA ENTREPRISES N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n'a pu être trouvée à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ; Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur la production des pièces et la réouverture des débats : En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, si la SARL L & S [E] a fait état d'un bordereau de 14 pièces, celles-ci n'ont pas été effectivement produites aux débats, de sorte que le Tribunal ne dispose pas des éléments de preuve nécessaires à l'examen du bien-fondé des demandes, notamment s'agissant de l'acte d'opposition du 23/04/2019, des publications au BODACC, des décisions juridictionnelles antérieures et du contrat de cession du 15/03/2019. [S] [L] [V] [Y] et la SAS DNA ENTREPRISES n'ayant pas comparu, aucune pièce adverse ne supplée cette carence. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 23/07/2026 à 9h30, afin de permettre à la SARL L & S [E] de produire l'intégralité des pièces visées à son bordereau, régulièrement communiquées aux autres parties. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; Les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés. Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 9 du Code de commerce ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS l'affaire à l'audience du 23 juillet 2026 à 9h30, afin de permettre à la SARL L & S [E] de produire l'intégralité des pièces visées à son bordereau, régulièrement communiquées aux autres parties préalablement à l'audience ; RÉSERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par toutes les parties ; Dépens : 67,49 € LE GREFFIER.

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