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Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2024, 2310178

Mots clés
requête • préjudice • requérant • irrecevabilité • saisie • preuve • publication • recours • rejet • requis • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2310178
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2310178
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 1 850 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de transmission du certificat de cessation de paiement à sa nouvelle administration à la suite de son détachement.

Vu :

- la lettre du 5 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision portant rejet de sa réclamation indemnitaire ou, à défaut, le justificatif du dépôt d'une telle réclamation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 1 850 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi dans le retard de traitement de sa demande de certificat de cessation de paiement lors de son détachement au sein de la direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF). Cette requête ne comporte toutefois pas de décision émanant de la commune de Villeneuve-Saint-Georges se prononçant sur la réclamation préalable à fin d'indemnisation formulée par l'intéressé ou, à défaut, le justificatif de dépôt d'une telle réclamation. M. B a été invité, par un courrier du 5 octobre 2023 mis à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision rejetant sa réclamation indemnitaire ou, à défaut, une copie de celle-ci ainsi que la preuve de sa réception par la commune. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, ses conclusions pourraient être rejetées par ordonnance comme étant manifestement irrecevables. Le requérant n'a cependant produit aucun des éléments sollicités. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 3 décembre 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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