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Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre, 6 juin 2023, 2107428

Mots clés
requête • pouvoir • saisie • publication • rapport • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2107428
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 6 juin 2023, n° 2107428
  • Rapporteur : M. Borges-Pinto
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CNN AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 11 janvier 2022, M. A... B... demande au tribunal d'annuler le refus de la compagnie nationale du Rhône (CNR) de lui communiquer les données essentielles des marchés publics qu'elle a conclus depuis 2017 et de lui enjoindre de les lui communiquer. Il soutient que : - ces données sont communicables sur le fondement du décret n°2016-360 puis de l'article R. 2196-1 et suivants du code de la commande publique - selon l'article 10 de l'ordonnance n°2015-899, la CNR peut être considérée comme un pouvoir adjudicateur, en exerçant des activités autres qu'industrielles et commerciales : irrigation, navigation ; sa gestion est contrôlée par l'Etat, pouvoir adjudicateur ; - or selon l'article 9 de l'ordonnance 2015-899, les pouvoirs adjudicateurs sont des acheteurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la compagnie Nationale du Rhône, représentée par Me Nourisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la légalité de la décision d'une personne privée ; - la requête n'est pas recevable, car elle a été introduite en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; - M. B... est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la demande préalable de communication n'a pas été reçue par la CNR. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2021.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public - et les observations de Me Nourrisson, pour la Compagnie nationale du Rhône.

Considérant ce qui suit

: Sous l'adresse électronique « francois schreiber [email protected] », M. B... affirme avoir adressé à l'adresse « [email protected] » une demande de communication du lien du profil acheteur de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), pour accéder, aux données essentielles des marchés publics qu'elle a conclus depuis 2017. En l'absence de réponse de la CNR, M. B... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu un avis d'incompétence le 8 juillet 2021. Restant sans réponse de la CNR, M. B... demande au tribunal administratif d'annuler le refus de la Compagnie nationale du Rhône de lui communiquer les données essentielles des marchés publics qu'elle a conclus depuis 2017 et de lui enjoindre de les lui communiquer. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». En l'espèce, la Compagnie nationale du Rhône affirme n'avoir pas reçu le courrier électronique adressé le 18 février 2021 par M. B... à l'adresse [email protected]. M. B... n'établit pas la réception par la CNR de sa demande. Par suite, aucune décision de refus n'a pu intervenir et la requête de M. B... est irrecevable. Elle doit donc être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la Compagnie nationale du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Compagnie nationale du Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Compagnie générale du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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