Tribunal judiciaire de Paris, 7 septembre 2026, 26/80655
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • société • saisie • statuer • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
27 janvier 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
16 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/80655
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 sept. 2026, n° 26/80655
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6aa05451195da062e0baab9c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
27 janvier 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
16 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING
défendu(e) par ATLAN Patrick
Parties défenderesses
BENGS
défendu(e) par FARQUE Léopold
ARVEST
défendu(e) par FARQUE Léopold
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80655 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRLI
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ATLAN par LS
CCC à Me FARQUE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING
représentée par son président, Monsieur [D] [I], domicilié en cette qualité audit siège société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 16 septembre 2025
RCS [Localité 1] N° 797 883 584
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0006
DÉFENDERESSES
S.A.S. [X]
RCS DE [Localité 1] N° 804 087 617
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0387
S.A.S. ARVEST
RCS DE [Localité 1] N° 805 274 784
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0387
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l'audience du 06 Juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [X] et la société Arvest à pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de M. [D] [I] et de la société Added Value Strategy and Management Consulting sur :
- les comptes bancaires détenus par M. [I],
- les comptes bancaires détenus par la société Added value,
- les parts sociales détenues par M. [I] dans la société civile Over 1X,
- les parts sociales détenues par la société Added value dans la société civile Over 1X,
- les parts sociales détenues par M. [I] dans la société civile [Localité 4] de [Localité 5],
- les biens appartenant à M. [I] présents sur les lieux de la saisie au [Adresse 3],
- les biens appartenant à la société Added Value Strategy and Management Consulting value à son siège social, situé cette même adresse, pour garantir une créance de 15 000 000 euros.
La saisie conservatoire de biens meubles a été pratiquée le 18 septembre 2024 au siège social de la société Added Value Strategy and Management Consulting.
La saisie des parts sociales détenues par la société Added Value Strategy and Management Consulting dans la société civile Over 1X a été pratiquée le 18 septembre 2024 et dénoncée le 24 septembre 2024.
Par acte du 19 septembre 2024, dénoncé le 24 septembre 2024, une saisie conservatoire de créances a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la société Added value entre les mains de la banque CIC Est.
Par jugement rendu le 30 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Rejeté la demande de M. [D] [I] et de la société Added Value Strategy and Management Consulting tendant à la rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024,
- Rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par les sociétés [X] SAS et Arvest SAS les 18 et 19 septembre 2024,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] [I] et la société Added Value Strategy and Management Consulting,
- Condamné M. [D] [I] et la société Added Value Strategy and Management Consulting à payer aux sociétés [X] SAS et Arvest SAS une somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [I] et la société Added Value Strategy and Management Consulting aux dépens.
Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d'appel de [Localité 1] a réformé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] et la société Added Value Strategy and Management Consulting de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2025 en tant qu'elle détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles les mesures conservatoires sont autorisées, a fixé à la somme de 9.000.000 euros le montant des sommes pour la garantie desquelles les mesures conservatoires sont autorisées et a condamné M. [I] et la société Added Value Strategy and Management Consulting à payer à les sociétés [X] SAS et Arvest SAS 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Added Value Strategy and Management Consulting.
Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment déclaré les sociétés [X] SAS et Arvest SAS irrecevables en leur tierce opposition.
Par actes du 19 mars 2026 remis à personne morale, la société Added Value Strategy and Management Consulting a fait assigner les sociétés [X] SAS et Arvest SAS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 6 juillet 2026 à laquelle l'affaire a été plaidée, la société Added Value Strategy and Management Consulting a sollicité du juge de l'exécution qu'il :
- Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées sur ses comptes bancaires,
- Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de droits d'associés et valeurs mobilières détenues par la société Added Value Strategy and Management Consulting,
- Ordonne la libération des fonds, titres et droits correspondants par chacun des tiers saisis,
- Condamné solidairement les sociétés [X] SAS et Arvest SAS à payer à la société Added Value Strategy and Management Consulting la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne solidairement les sociétés [X] SAS et Arvest SAS à payer à la société Added Value Strategy and Management Consulting la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne les sociétés [X] SAS et Arvest SAS aux dépens.
La demanderesse a argué de l'ouverture à son égard d'une procédure de sauvegarde judiciaire justifiant l'obtention de la mainlevée des saisies pratiquées par les sociétés [X] SAS et Arvest SAS, n'ayant pas donné lieu à une conversion. Elle fait état du refus des défenderesses d'y procéder volontairement, l'ayant contrainte à la saisine du juge de l'exécution. Elle souligne la résistance abusive des sociétés [X] SAS et Arvest SAS.
Pour sa part, les sociétés [X] SAS et Arvest SAS a sollicité du juge de l'exécution qu'il :
- Sursoie à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant la cour d'appel de [Localité 1] opposant les sociétés [X] SAS et Arvest SAS à la société Added Value Strategy and Management Consulting, enregistrée sous le numéro RG 26/02816,
- Subsidiairement, renvoie l'affaire à une prochaine audience afin que le principe du contradictoire soit respecté,
- Très subsidiairement, déboute la société Added Value Strategy and Management Consulting de l'ensemble de ses demandes,
- Réserve les dépens.
Les défenderesses font valoir qu'elles ont contesté la procédure de sauvegarde judiciaire engagée et que le juge de l'exécution ne peut utilement statuer sans attendre la décision de la Cour d'appel sur leur contestation.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. Les parties ont été autorisées à communiquer l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 1] intervenant sur l'appel du jugement du 27 janvier 2026 relatif à la tierce opposition des sociétés [X] SAS et Arvest SAS et leurs observations sur ce point. La société Added Value Strategy and Management Consulting a communiqué une note en délibéré le 10 juillet 2026 et les sociétés [X] SAS et Arvest SAS le 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l'instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. En l'espèce, la décision de la Cour d'appel de [Localité 1] étant intervenue en cours de délibéré, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, à l'instar de la demande subsidiaire de renvoi de l'affaire. Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Aux termes de l'article L 622-21 II du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Il est par ailleurs acquis en jurisprudence que l'arrêt des voies d'exécution du fait de la procédure collective implique la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée à l'encontre du débiteur, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, aucun acte de conversion n'est intervenu (en ce sens. Cass. Com. 2 févr. 1999, n°96-17.517, Cass. Com. 27 nov. 2019, n°18-19.861 En l'espèce, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Added Value Strategy and Management Consulting par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 16 septembre 2025. Par arrêt rendu le 8 juillet 2026, la Cour d'appel de [Localité 1], intervenant sur l'appel du jugement du 27 janvier 2026 relatif à la tierce opposition formée par les sociétés [X] SAS et Arvest SAS quant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Added Value Strategy and Management Consulting, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Par note en délibéré du 13 juillet 2026, les sociétés [X] SAS et Arvest SAS ont indiqué qu'elles entendaient se conformer à la décision de la Cour d'appel de [Localité 1] et donner instruction aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées contre la société Added Value Strategy and Management Consulting rendant ses demandes sans objet. Or, force est de constater que les sociétés [X] SAS et Arvest SAS ne communiquent aucun procès-verbal de mainlevée des saisies conservatoires de sorte qu'il convient de statuer sur la demande de la société Added Value Strategy and Management Consulting en ce sens. Compte-tenu de la procédure de sauvegarde qui a été ouverte, mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par les sociétés [X] SAS et Arvest SAS à l'égard de la société Added Value Strategy and Management Consulting les 18 et 19 septembre 2024 sera ordonnée. Il n'y a pas lieu d'ordonner en sus la libération des fonds, titres et droits correspondants par chacun des tiers saisis, ladite libération découlant directement de la mainlevée des mesures. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce, la société Added Value Strategy and Management Consulting ne justifie d'aucun autre préjudice causé par la résistance des sociétés [X] SAS et Arvest SAS que les frais causés par l'engagement de la présente procédure, réparés par l'octroi d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les sociétés [X] SAS et Arvest SAS qui succombent à l'instance seront condamnées au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les sociétés [X] SAS et Arvest SAS, tenues aux dépens et qui succombent, seront condamnées à payer à la société Added Value Strategy and Management Consulting la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE les sociétés [X] SAS et Arvest SAS de leur demande principale de sursis à statuer et de leur demande subsidiaire de renvoi de l'affaire, devenues sans objet ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 septembre 2024 par les sociétés [X] SAS et Arvest SAS portant sur les parts sociales détenues par la société Added Value Strategy and Management Consulting dans la société civile Over 1X ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2024 par les sociétés [X] SAS et Arvest SAS portant sur les comptes bancaires détenus par la société Added Value Strategy and Management Consulting entre les mains de la banque CIC Est ; DEBOUTE la société Added Value Strategy and Management Consulting de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE les sociétés [X] SAS et Arvest SAS à payer à la société Added Value Strategy and Management Consulting la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; CONDAMNE les sociétés [X] SAS et Arvest SAS au paiement des dépens de l'instance. Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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