Cour d'appel d'Orléans, 10 février 2005, 71
Mots clés
service • sinistre • réparation • siège • société • preuve • recouvrement • rôle • pouvoir • préjudice • rapport • recours • référé • remboursement • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
10 février 2005
Tribunal de grande instance de Blois
2 octobre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :71
- Référence abrégée : CA Orléans, 10 févr. 2005, n° 71
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Blois, 2 octobre 2003
- Identifiants Légifrance :
- Président : M. Rémery
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
10 février 2005
Tribunal de grande instance de Blois
2 octobre 2003
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELCOURT POUDENX DenisCabinet GRETERE THIERRY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELCOURT POUDENX Denis
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE D'ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUEN
SIFH SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE HOTELS
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCABINET ALEXANDRE ZUBER
SAVEMA BRANDT SERVICE
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCABINET ALEXANDRE ZUBER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCabinet AUGENDRE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GRETERE THIERRYCABINET CHARLOTTE GRENOUILLOUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GRETERE THIERRYCabinet SEBAL OLIVIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCABINET ALEXANDRE ZUBER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCABINET ALEXANDRE ZUBER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCABINET ALEXANDRE ZUBER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCABINET ALEXANDRE ZUBER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CVRE SABINE COLIN-VOINCHET ISABELLE RADIGUET-THOMAS YANNICK ENAULT AVOUES A LA COUR D'APPEL DE ROUENCABINET ALEXANDRE ZUBER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET CHARLOTTE GRENOUILLOUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet JACQUES HALLAIS ET YVES ANDRE SEBAUX
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER Me BORDIER Me DAUDÉ ARRÊT du : 10 FÉVRIER 2005 No : No RG :
03/03241
DÉCISION
DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 02 Octobre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANT :
Monsieur René X..., ... par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Denis DELCOURT-POUDENX,du barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/006662 du 19/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLÉANS) D'UNE PART INTIMÉS : Madame Carole Y... épouse X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me AUGENDRE, du barreau de PARIS Monsieur Michel Z..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MORTELETTE-GRENOUILLOUX, dubarreau de BLOIS Monsieur Jean-Pierre A..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP SEBAUX - HALLAIS, du barreau de BLOIS Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE D'ASSURANCES venant aux droits de la MGA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6 à 10 rue du bourg Neuf - B.P. 3303 - 41000 BLOIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI COLIN PRUNIER & ALRIC,du barreau de BLOIS S.A.S. BRANDT COMMERCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 7 rue Henri Becquerel - 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me OURSEL-ZUBER,du barreau de PARIS S.A. BRANDT SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège, 5,7 avenue des Béthunes - 95310 ST OUEN L' AUMONE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me OURSEL-ZUBER, du barreau de PARIS Maître Didier SEGARD pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des Sociétés BRANDT SERVICE et BRANDT COMMERCE, demeurant 130 rue du 8 Mai 1945 - 92000 NANTERRE représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me OURSEL-ZUBER, du barreau de PARIS Maître Francisque GAY pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Cession des Sociétés BRANDT SERVICE et BRANDT COMMERCE, 3, avenue de Madrid - 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me OURSEL-ZUBER, du barreau de PARIS Maître Véronique BECHERET de la SCP BECHERET THIERRY pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Cession des Sociétés BRANDT SERVICE et BRANDT COMMERCE, 3/5/7 avenue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me OURSEL-ZUBER, du barreau de PARIS Maître Clément THIERRY de la SCP BECHERET THIERRY, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Cession des Sociétés BRANDT SERVICE et BRANDT COMMERCE, 3, 5, 7, Avenue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me OURSEL-ZUBER, du barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : Maître Denis FACQUES es-qualité d'administrateur ad hoc des sociétés BRANDT COMMERCE ET BRANDT SERVICE, désigné en cette qualtié selon jugement du 15 janvier 2002 représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me OURSEL-ZUBER, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur
Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2004.
ARRÊT
: Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Février 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a notamment débouté les époux X... de leurs demandes tendant à obtenir réparation du préjudice que leur a causé un incendie survenu dans la nuit du 25 au 26 avril 1994, dans la buanderie extérieure à leur maison où se trouvait, outre un lave linge, un sèche linge de marque Vedette, vendu et installé par Monsieur A... en juillet 1991, commercialisé par la société Brandt Commerce, dont le service après vente était assuré par la société Brandt Service, et sur lequel est intervenu aux fins de réparation, les 21 et 25 avril 1994, Monsieur Z... artisan électricien, assuré auprès de la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES. René X... a interjeté appel de cette décision. Carole Y... épouse X... a formé appel incident et Jean Pierre A... appel incident provoqué. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de -René X... le 5 novembre 2004 -Carole Y... épouse X... le 9 novembre 2004 -Jean Pierre A..., le 15 novembre 2004 -la SAS BRANDT COMMERCE, la société BRANDT SERVICE, Me GAY et Me SEGARD pris en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de cession des sociétés BRANDT COMMERCE et BRANDT SERVICE le 16 novembre 2004 -Michel Z..., le 11 octobre 2004 -la SA MONCEAU GÉNÉRALE ACCIDENT le 17 mai 2004.SUR CE,
LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ; qu'il sera seulement rappelé que Monsieur X... expose être artiste peintre et avoir perdu la totalité de ses toiles lors de l'incendie survenu le 26 avril 1994 vers 4h45 dans une dépendance de sa maison d'habitation constituée de deux pièces, l'une à usage de buanderie et l'autre de remise; qu'il estime démontrer que le sinistre trouve son origine dans un vice caché affectant le sèche linge acquis en juillet 1991, ou, à tout le moins dans un défaut d'installation imputable à son vendeur Monsieur A..., seul intimé à l'encontre duquel il demande réparation; Attendu, cependant, que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs particulièrement précis et pertinents, faisant une juste analyse des pièces du dossier, et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Attendu, en effet, qu'alors qu'une première expertise. judiciaire a été réalisée par messieurs C... et DARLES dès le 15 juin 1994, René X... en a contesté les conclusions et a obtenu une contre-expertise confiée à Monsieur D... qui a procédé à ses opérations en janvier et mai 1998; que Monsieur X... estime ce deuxième rapport insuffisant et fonde ses prétentions sur les différentes expertises parallèles et non contradictoires, dont certaines ont été communiquées aux experts judiciaires, et dont la dernière, relative à l'irisation du tambour a été effectuée sur des éléments fournis de manière unilatérale à un laboratoire et dont rien n'indique qu'il s'agisse de ceux du sèche linge d'origine ou, du moins, qu'ils aient été dans leur état d'origine; qu'une telle investigation, réalisée hors toute contradiction, après les expertises judiciaires, plusieurs années après le sinistre, ne peut donc être retenue comme probante; Attendu qu'aucun constat n'a été dressé immédiatement après le sinistre; Attendu qu'il convient de souligner que les premiers experts, dont les conclusions ont à bon droit été écartées car trop sujettes à caution, mais dont les constatations sont incontestables ont rapporté, pour le regretter, la disparition des déblais et débris calcinés enlevés par les pompiers, interdisant toute étude de la propagation du feu, la disparition du câble électrique d'alimentation du lave linge entre les deux premières réunions d'expertise alors qu'ils avaient observé une détérioration plus importante de ce câble que celui du sèche linge et que son étude approfondie aurait pu apporter des éléments de réponse; qu'ils ont précisé que la face gauche de l'habillage en tôle émaillée du sèche linge était pratiquement intacte alors que le lave linge était brûlé sur toutes ses faces, après avoir relevé que le sèche linge était placé à gauche de l'évier sous lequel se trouvaient les prises d'alimentation électrique, et le lave linge à droite du même évier; qu'aucune des deux expertises judiciaires n'a pu déterminer l'origine du sinistre, Monsieur E..., après avoir émis les plus grandes réserves quant à une expertise effectuée quatre ans après le sinistre, ayant limité ses opérations à ses propres constatations pour ne pas entrer dans une polémique insoluble et ayant refusé l'examen du sèche linge sans opposition de l'appelant; qu'il rapporte qu'en terme de chaleur le mur derrière le sèche linge a le plus souffert, et estime qu'un court-circuit au niveau du câble aurait laissé des traces plus bas que celles demeurées visibles; que l'analyse en laboratoire des résistances à laquelle il a fait procéder exclut leur rôle causal dans l'origine de l'incendie; Attendu que l'expert E... conclut donc "Nous pensons que l'incendie a pris naissance au niveau du sèche linge, non pas au niveau des résistances électriques, mais peut-être du fait de l'inflammation, par leur intermédiaire de particules de linge désagrégé qui se seraient accumulées depuis l'installation en 1991" ajoutant qu'une telle hypothèse ne se concevait qu'en cas de mise en service des résistances, alors qu'il lui a été indiqué que le défaut ayant affecté le sèche linge, pour la réparation duquel Monsieur Z... était intervenu quelques heures avant l'incendie n'empêchait pas la mise en marche des résistances électriques, mais mettait la machine en sécurité; que, sans pouvoir se prononcer sur l'origine de l'incendie, il émet également l'hypothèse d'un défaut au niveau de la programmation; que, cependant, dans une réponse à un dire, datée du 6 mai 2000, il précise "Il m'est donc absolument impossible de dire si le sèche linge était ou non branché dans la nuit de l'incendie. Nous avons indiqué que le feu nous semblait avoir démarré au niveau du sèche linge et c'est la raison pour laquelle nous avons éliminé les causes venant d'autres appareils. Nous avons bien précisé que le point de départ du feu était au niveau du sèche linge ce qui ne signifie pas qu'il est dans le sèche linge. Les constatations que nous avons pu faire et les témoignages que nous avons pu recueillir deux ans (en réalité quatre ans) après l'incendie sont trop sujet à caution pour donner avec certitude la cause de l'incendie, seule la zone dans laquelle il s'est déclaré semble incontestable". qu'il convient de rappeler que l'expert judiciaire a émis ces observations alors qu'il avait connaissance de ce que Monsieur Z... lors de son intervention du 21 avril 1994 a remis un bouchon de ventilation manquant, sans en tirer de conclusions quant à l'origine du sinistre ce qui écarte le rôle causal de ce manque dans sa survenance; Attendu que les appelants, qui n'apportent aucune précision sur l'entretien du filtre leur incombant aux termes de la notice d'utilisation et ne prétendent même pas s'y être conformés, rapportent d'autant moins la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose de nature à expliquer le sinistre, qu'ils se prévalent également -de l'absence de bouchon de ventilation dont on ignore s'il provient du fabriquant ou d'un défaut d'installation, expliquant selon eux l'accumulation de fibres de tissus -de la détérioration par l'humidité des circuits électriques et du matériel -d'une faute de l'installateur; qu'ils admettent ainsi, qu'à supposer que le feu ait trouvé son origine à l'intérieur du sèche linge- ce qui loin d'être démontré- sa cause peut être extérieure à la machine elle-même; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, et des motifs sus-visés, que, d'une part, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'incendie aurait pris naissance à l'intérieur du sèche linge dont il n'est pas établi qu'il ait été en marche ou même seulement sous tension; que, d'autre part, d'autres hypothèses tout aussi peu démontrées, de causes extérieures à l'appareil ne peuvent être écartées; que, dès lors, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions et les appelants, qui succombent, déboutés de l'ensemble de leurs demandes; que, pour les mêmes motifs, l'appel incident provoqué de Jean Pierre A... est sans objet; Attendu que l'équité commande d'allouer en remboursement des frais irrépétibles non compris dans les dépens, supportés par les intimés à raison de l'appel de René X... la somme de 1.500 euros pour Jean Pierre A... d'une part, Michel Z..., d'autre part; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre par les sociétés BRANDT et leurs commissaires à l'exécution de leurs plans de cession, ainsi que par la MGA;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE René X... à verser à jean Pierre A..., d'une part, Michel Z..., d'autre part, une indemnité de procédure de 1.500 euros; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE René X... aux dépens. Accorde à la SCP LAVAL LUEGER, Me DAUDE, Me BORDIER et la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.Accorde à la SCP LAVAL LUEGER, Me DAUDE, Me BORDIER et la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par M. RÉMERY, Président et Mme B..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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