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Tribunal administratif de Toulon, 8 juillet 2026, 2603371

Mots clés
maire • service • requête • requérant • harcèlement • reconnaissance • référé • rejet • remboursement • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2603371
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 8 juill. 2026, n° 2603371
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : HOFFMANN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2026, Mme B... A..., représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2026 par laquelle le maire de Flassans-sur-Issole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ; 2°) d'enjoindre au maire de la placer à titre provisoire en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maire a refusé de lui attribuer un congé d'invalidité temporaire imputable au service, ce qui aurait pour effet de la placer en disponibilité d'office pour raisons médicales ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est pas motivée, - la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors que des pièces médicales complémentaires ont été transmises peu de temps avant la réunion du conseil médical, - le maire a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du conseil médical, - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il existe un lien direct entre d'une part, ses conditions de travail et le harcèlement moral subi et d'autre part, sa pathologie. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A... est agent de maîtrise titulaire de la commune de Flassans-sur-Issole. Elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 2 avril 2025. Elle a demandé que la pathologie dont elle est atteinte soit reconnue comme maladie professionnelle. Par arrêté du 26 février 2026, le maire l'a placée à titre provisoire en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 mars 2026, dans l'attente de l'avis du conseil médical. Ce dernier a rendu le 26 mai 2026 un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par décision du 8 juin 2026, le maire a refusé de reconnaître la maladie comme étant imputable au service. Il a par ailleurs informé Mme A... que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service prenait fin, que sa situation administrative serait rétroactivement régularisée à compter du 7 mars 2026, que cette régularisation était susceptible d'entraîner un trop-perçu qui devra faire l'objet d'un remboursement, et enfin que ses droits à congé de maladie ordinaire étant épuisés depuis le 2 avril 2026, il attendait qu'elle prenne position sur sa situation, avant de prendre les décisions appropriées. 4. Mme A... demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2026, faisant valoir qu'elle aurait pour effet de la placer en disponibilité d'office pour raisons médicales. Toutefois, la décision dont la suspension est demandée n'a pour seul objet que de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A..., le maire ayant par ailleurs demandé à cette dernière de prendre position sur sa situation avant de prendre les mesures appropriées. Aucune décision plaçant Mme A... en disponibilité d'office pour raisons de santé n'a été prise. Dans ces conditions, la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 5. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 8 juillet 2026. La juge des référés, signé K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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