Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2023, 2203121

Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2203121
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 23 janv. 2023, n° 2203121
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DURIF CAROLE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Durif, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint Julien du Sault en date du 4 octobre 2022 portant interdiction de stationnement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Julien du Sault de retirer le panneau d'interdiction de stationnement implanté sur la voie litigieuse ; 3°) de condamner la commune de Saint Julien du Sault à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 16 décembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par mémoire enregistré le 23 janvier 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203121 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint Julien du Sault. Fait à Dijon, le 23 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...