Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 juin 2026, 26/00219
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • immobilier
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00219
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 17 juin 2026, n° 26/00219
- Identifiant Judilibre :6a55568993c619cd1fdc4a81
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Résumé
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Parties demanderesses
BPCE IARD
défendu(e) par Cabinet DEVEZE-PICHON
S.A.R.L.- SARL D'ARCHITECTURE (-)
défendu(e) par L'HOSTIS Philippe du Cabinet ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
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défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
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Texte intégral
RG - N° RG 26/00219 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO4P
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL [Localité 1]-PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [E] [N] [H] épouse [P]
née le 14 Octobre 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [V] [N] [H]
né le 09 Août 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [X] épouse [D]
née le 16 Novembre 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
M. [F] [X]
né le 19 Novembre 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
M. [A] [X]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]
M. [U] [X]
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
M. [M] [X]
né le 12 Août 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
Mme [B] [N] [H]
née le 18 Avril 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8] (IRLANDE)
M. [W] [C]
né le 06 Février 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 9]
M. [R] [N] [H]
né le 14 Janvier 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 9]
RG - N° RG 26/00219 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO4P
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL [Localité 1]-PICHON
M. [G] [N] [H]
né le 20 Décembre 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. BPCE IARD
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 € entièrement versé ; inscrite au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 401 380 472 - Code APE 6512 Z - N° de TVA intracommunautaire FR 15 401 380 472 ; entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social, Ès qualité d'assureur de MGR [Z] en procédure de liquidation judiciaire., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
M. [Y] [I]
Enseigne PHIL LOCATION et TERRASSEMENT entrepreneur individuel exploitants sous l'enseigne PHIL LOCATION et TERRASSEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le N° 382 457 257.,
demeurant [Adresse 12]
S.A.R.L. [Localité 8] - SARL D'ARCHITECTURE ([K]-[L])
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocats au barreau D'AVIGNON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ASSURANCE,
société d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 647 349 représenté par son dirigeant demeurant es qualité audit siège (assureur de [K] [L])., dont le siège social est sis [Adresse 14]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
L'indivision « [N] [X] » est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 15].
Fin 2016, l'indivision « [N] [X] » mandatait l'agence AUSSET IMMOBILIER aux fins de procéder à la gestion de travaux sur le bien et notamment à la réfection du toit terrasse de l'immeuble.
En mai 2024, des désordres affectant l'immeuble voisin ont été constatés.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 mars 2026, Monsieur [G] [N] [H], Madame [E] [N] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [H], Monsieur [V] [N] [H], Monsieur [R] [N] [H] et Monsieur [W] [N] [H] ont assigné la SARL [K] [L] MARY ET NEGRE SARL D'ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS ASSURANCE, en qualité d'assureur de [K] [L], la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de MGR [Z], en procédure de liquidation judiciaire et Monsieur [Y] [I], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne PHIL LOCATION ET TERRASSEMENT, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00219 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 après un renvoi.
A cette audience, Monsieur [G] [C], Madame [E] [N] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [H], Monsieur [V] [N] [H], Monsieur [R] [N] [H] et Monsieur [W] [N] [H] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l'ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL [K] [L] [Localité 10] ET NEGRE SARL D'ARCHITECTURE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
- Les condamner aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, si l'expertise était ordonnée :
- Décerner acte à la société [Localité 8] ([K] [L]) qu'elle formule les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond.
- Limiter la mission de l'expert aux seuls désordres dénoncés, soit les infiltrations dans la copropriété voisine chez Madame [T] et le risque d'arrachement de certains éléments de la toiture en zinc,
- Condamner les demandeurs aux dépens de l'instance.
La SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de MGR [Z], a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- Donner acte à la Compagnie BPCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par l'indivision « [J] » avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond.
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [I], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne PHIL LOCATION ET TERRASSEMENT, n'était ni présent, ni représenté. Il n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, en qualité d'assureur de [K] [L], n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l'espèce, l'indivision « [N] [X] » est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 16] [Localité 11]. Fin 2016, l'indivision « [N] [X] » mandatait l'agence AUSSET IMMOBILIER aux fins de procéder à la gestion de travaux sur le bien et notamment à la réfection du toit terrasse de l'immeuble. La société [K] [L] ([Localité 10] & NEGRE ARCHITECTES) proposait un devis à hauteur de 3.509€ qui était accepté le 30 décembre 2016. Par devis accepté du 8 décembre 2016, d'un montant de 40.874,57€, la SAS MGR [Z] intervenait également sur le bien pour effectuer la réfection de la toiture. Les travaux étaient réceptionnés en 2017. Les deux entreprises produisaient leurs attestations d'assurance : - LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour [K] [L] [Localité 8] - La BPCE IARD pour MGR [Z]. La société MGR [Z] était placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2024 tandis que [K] [L] est toujours en activité. Il est également précisé que la gestion de l'immeuble a été reprise par FONCIA. Par courrier du 30 mai 2024, la société POMIES IMMOBILIER en qualité de gestionnaire de l'immeuble voisin sis [Adresse 17] à [Localité 2], signalait à la société FONCIA un sinistre déclaré chez sa copropriétaire Madame [T], en raison d'un chéneau qui déborderait sur l'immeuble géré par POMIES IMMOBILER. Il était ainsi demandé à l'indivision "[N] [X]" de supprimer ce bout de chéneau. C'est ainsi que Monsieur [Y] [I], exploitant sous l'enseigne PHIL LOCATION ET TERRASSEMENT, était mandaté pour y procéder selon devis du 23 août 2024. Les travaux ont été réalisés en octobre 2024. En avril 2025, il est indiqué à l'indivision "[N] [X]" que le sinistre persiste au sein de l'immeuble voisin. C'est ainsi que la société MV CONSTRUCTION est intervenue et a mis en lumière de nombreuses malfaçons affectant la toiture de l'immeuble de l'indivision "[N] [X]" s'agissant tant de la descente d'eau, du chéneau que du toit terrasse. La société FONCIA a par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2025, sollicité de l'architecte qu'il déclare le sinistre à son assureur. Les demandeurs n'ont à ce jour reçu aucune réponse. Par conséquent, Monsieur [G] [N] [H], Madame [E] [N] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [H], Monsieur [V] [N] [H], Monsieur [R] [N] [H] et Monsieur [W] [N] [H] justifient bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [G] [N] [H], Madame [E] [N] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [H], Monsieur [V] [N] [H], Monsieur [R] [N] [H] et Monsieur [W] [N] [H] qui y ont intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [N] [H], Madame [E] [N] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [H], Monsieur [V] [N] [H], Monsieur [R] [N] [H] et Monsieur [W] [N] [H]. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [O] [Q], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 18] (Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation, ses pièces, et éventuellement dans ses conclusions ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de réception de l'ouvrage et à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ;Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ces désordres et l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige, énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants, prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), entendre tous sachants ;Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation, ses pièces ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies et en indiquer la nature, l'origine et l'importance ;Rechercher la date d'apparition des désordres, préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et plus généralement s'ils ont un caractère décennal ;Donner les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, évaluer les éventuelles moins-values résultant des désordres non réparables ;Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Fournir plus généralement tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;Dire que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;Dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées); DISONS que Monsieur [G] [N] [H], Madame [E] [N] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [H], Monsieur [V] [N] [H], Monsieur [R] [N] [H] et Monsieur [W] [N] [H] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [G] [N] [H], Madame [E] [N] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [H], Monsieur [V] [N] [H], Monsieur [R] [N] [H] et Monsieur [W] [N] [H] ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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