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Tribunal judiciaire de Paris, 27 juin 2024, 22/08215

Mots clés
contrat • succession • preuve • préjudice • société • vestiaire • production • ressort • provision • remise • statuer • chèque • condamnation • généalogiste • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
5 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Paris
3 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUSTIER François
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACAN Barthélemy

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNJV N° MINUTE : Assignation des : 20 et 21 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [H] [R] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me François BUSTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1248 DÉFENDEURS Monsieur [U] [C], notaire [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435 S.A.S. COUTOT ROEHRIG [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060 Décision du 27 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, DÉBATS A l'audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 avril 2016, Mme [J] [R] épouse [T] a signé le contrat de révélation successorale que lui avait fait parvenir la SAS Coutot roehrig, mandatée par M. [U] [C], notaire, dans le cadre de la succession d'[S] [I], décédée le 11 juillet 2015. Le 30 janvier 2017, M. [U] [C] a dressé l'acte de dévolution successorale sans mention de la quote-part de chacun des quatre héritiers. Par courriel en date du 7 avril 2017, la SAS Coutot roehrig a indiqué à M. [U] [C] que la quote-part de Mme [J] [R] épouse [T] était de 12/24 tandis que celle de chacun des trois autres héritiers s'élevait à 4/24. Par courrier en date du 13 juin 2017, le GIE Afer a demandé à Mme [J] [R] épouse [T] de régulariser une demande de règlement et un relevé d'identité bancaire aux fins de lui verser 12,50 pour cent de la prestation décès souscrite de son vivant par [S] [I]. Suivant courrier en date du 7 août 2017, la SAS Coutot roehrig a indiqué à Mme [J] [R] épouse [T] que sa quote-part successorale s'établissait 12,50 pour cent. Les accusant d'être responsables d'un manque à gagner sur les capitaux d'assurance-vie qu'elle a perçus et des sommes que lui a réclamées l'administration fiscale, Mme [J] [R] épouse [T] a fait assigner M. [U] [C], ès qualités de notaire de la succession, et la SAS Coutot roehrig devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié les 20 et 21 janvier 2021, aux fins notamment de réparation. Selon ordonnance en date du 3 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, motif pris de l'absence de communication de ses pièces par la partie demanderesse. L'affaire a été réinscrite au rôle le 8 septembre 2022. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par le RPVA, Mme [J] [R] épouse [T] entend voir : "Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, - Dire et juger Madame [J] [H] [R] épouse [T] tant recevable que bien fondée en ses demandes et y faisant droit, - Dire et juger que la SA COUTOT ROEHRIG a commis des fautes graves de nature à engager sa responsabilité délictuelle, En conséquence, débouter la SA COUTOT ROEHRIG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER la SA COUTOT ROEHRIG in solidum avec Me [C] à payer à Madame [J] [R] épouse [T] : - la somme de 67.797 demandée par l'administration fiscale, - la somme de 110.645 € correspondant à la perte financière subie par Madame [J] [H] [R] épouse [T] - CONDAMNER la SA COUTOT ROEHRIG in solidum avec Me [C] à payer à Madame [J] [R] épouse [T] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER la SA COUTOT ROEHRIG in solidum avec Me [C] à payer à Madame [J] [R] épouse [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SA COUTOT ROEHRIG in solidum avec Me [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BUSTIER, Avocat aux offres de droit, qui pourra en recouvrer le montant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile." Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022 par le RPVA, M. [U] [C] entend voir : - « Débouter Madame [J] [R], épouse [T], de toutes ses demandes, -Condamner Madame [J] [R], épouse [T] à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC. - Condamner Madame [J] [R], épouse [T] aux entiers dépens et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par le RPVA, la SAS Coutot roehrig entend voir : "Vu les articles 1240 et 1348 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, [...] - CONSTATER que la société COUTOT ROEHRIG n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; En conséquence, - DEBOUTER [J] [H] [R] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, - FIXER les honoraires de la société COUTOT ROEHRIG dus par Madame [J] [H] [R] épouse [T] au titre du contrat de révélation de succession signé le 2 avril 2016, à la somme de 101.890,37 € HT, soit 122.268,44 € TTC ; Et l'y CONDAMNER En conséquence - AUTORISER la société COUTOT ROEHRIG à conserver la somme de 101.890,37 € HT, soit 122.268,44 € TTC au titre de ses honoraires ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [J] [H] [R] épouse [T] à payer à la société COUTOT ROEHRIG la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 4 avril 2024. A l'audience, le juge rapporteur a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du principe de non-option entre les responsabilité contractuelle et délictuelle et a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré à notifier au plus tard le 16 mai 2024 à 12h00. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Un avis a été adressé le 5 avril 2024 au conseil de Mme [J] [R] épouse [T] afin de recueillir ses observations sur le principe susvisé. Cette note a été notifiée le 16 mai 2024 à 11h13.

MOTIFS

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Décision du 27 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNJ Sur les demandes de dommages-intérêts Dans sa note en délibéré, Mme [J] [R] épouse [T] a précisé entendre « engager la responsabilité contractuelle de ses adversaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil ». La demanderesse fait valoir que la SAS Coutot roehrig lui a fourni de fausses « informations précontractuelles » en lui indiquant que sa quote-part successorale était de 12,5 pour cent au lieu de 50 pour cent, ce qui constitue une « rupture du contrat ». Elle estime que cette indication erronée caractérise un manquement contractuel et qu'il appartenait aux notaire et généalogiste de procéder aux déclarations auprès de l'administration fiscale. Elle ajoute que le notaire lui a fait parvenir « tardivement, en 2020, le montant approximatif, non exhaustif de l'actif successoral ». Elle en conclut que les indemnités de retard doivent être supportées par les défenderesses En défense, M. [U] [C] soutient que Mme [J] [R] épouse [T] ne soulève aucun fondement juridique et n'articule aucun raisonnement susceptible d'établir une faute et un lien de causalité avec les préjudices allégués. La SAS Coutot roehrig soutient principalement avoir exécuté sa mission avec diligence et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice susceptible d'engager sa responsabilité. Elle précise en outre qu'en dépit de l'erreur commise par le détenteur des fonds d'assurance-vie, elle a procédé à une régularisation entre les héritiers pour rétablir Mme [J] [R] épouse [T] dans ses droits. S'agissant des démarches auprès de l'administration fiscale, elle explique que l'actif successoral était constitué principalement d'un bien immobilier, dont la vente a été retardée par Mme [J] [R] épouse [T], de sorte que les liquidités étaient insuffisantes pour s'acquitter des droits de succession, raison pour laquelle elle a sollicité une remise de pénalités dès le 7 avril 2020, réitérée le 25 février 2021. Réponse du tribunal : Mme [J] [R] épouse [T] invoquant pêle-mêle des éléments évoquant tantôt la responsabilité contractuelle tantôt la responsabilité délictuelle, y compris dans sa note en délibéré aux termes de laquelle elle précise rechercher la responsabilité contractuelle des défenderesses sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors que celui-ci traite de la responsabilité délictuelle, il y a lieu de restituer les fondements applicables en application de l'article 12 du code de procédure civile. Aussi, dès lors que Mme [J] [R] épouse [T] reproche à M. [U] [C] des manquements à l'occasion de la rédaction des actes de succession, la demande sera examinée à l'aune de l'article 1240 du code civil, tandis que celles formées à l'encontre de la SAS Coutot roehrig seront examinées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en considération de l'existence du contrat de révélation successorale. Sur la responsabilité de M. [U] [C] En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s'estime victime d'un dommage de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre ceux-ci. Au cas présent, il convient d'examiner successivement les griefs formulés au titre de la perte financière et des sommes demandées par l'administration fiscale. Sur la perte financière Par la seule production du courrier du GIE Afer lui demandant des documents pour lui verser 12,5 pour cent du montant des capitaux de l'assurance-vie souscrite par la défunte, la demanderesse échoue à rapporter la preuve des fonds qu'elle a effectivement perçus à ce titre par ledit groupement de sorte que le préjudice allégué n'est pas caractérisé et ne saurait donc engager la responsabilité de M. [C]. Sur les sommes réclamées par l'administration fiscale L'examen de l'avis de recouvrement en date du 20 mars 2020 révèle que les sommes réclamées par l'administration fiscale à la demanderesse correspondent à 37 615 euros au titre de « majorations selon lettre de motivation du 12/07/1019 » et à 20 182 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 juillet 2019. Or, en se bornant à alléguer que ces sommes sont imputables au notaire qui « a fait parvenir tardivement, en 2020, le montant approximatif, non exhaustif de l'actif successoral », sans même produire la lettre de motivation du 12 juillet 2019 permettant de déterminer le motif de ces majorations et intérêts, Mme [J] [R] épouse [T] ne rapporte la preuve ni du retard ni de son lien de causalité avec le dommage financier dont elle se prévaut, étant observé qu'elle ne justifie pas davantage avoir effectivement payé ces sommes. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [R] épouse [T] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [U] [C]. Sur la responsabilité de la SAS Coutot roehrig En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de l'articulation des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut, et le cas échéant, au débiteur de justifier de son exécution. Au cas présent, il convient d'examiner successivement les griefs formulés au titre de la perte financière et des sommes demandées par l'administration fiscale. Sur la perte financière Mme [J] [R] épouse [T] ne soulève aucune clause contractuelle pour établir que la SAS Coutot roehrig était tenue de procéder aux démarches au titre des assurances-vie. Par ailleurs, l'examen des courriers adressés par le GIE Afer à la demanderesse révèle que ce groupe a indiqué le 3 octobre 2019 que la SAS Coutot roehrig l'avait informé de ce que la quote-part était de 12,5 pour cent alors que dans son courrier du 13 juin 2017 il écrivait que la défunte l'« avait désignée comme bénéficiaire pour percevoir 12,50 % de la prestation décès de son adhésion » sans aucune référence à la SAS Coutot roehrig de sorte que ces courriers sont insuffisants pour établir la transmission par cette dernière d'une information erronée au groupement. Outre ces incohérences, Mme [J] [R] épouse [T] reconnaît dans ses propres conclusions que « la SA COUTOT ROEHRIG n'a effectivement jamais indiqué à l'assureur que la quote-part attribuée à Madame [T] était de 12,5 % » de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité certain entre l'erreur initiale de la SAS Coutot roehrig sur le taux de la quote-part communiqué à la demanderesse et le montant des capitaux d'assurance-vie versés à cette dernière. La demanderesse échoue donc à rapporter la preuve du manquement contractuel allégué. En tout état de cause, par la seule production du courrier du GIE Afer lui demandant des documents pour lui verser 12,5 pour cent du montant des capitaux de l'assurance-vie souscrite par la défunte, la demanderesse échoue à rapporter la preuve des fonds qu'elle a effectivement perçus à ce titre de sorte que le préjudice allégué n'est pas caractérisé. Sur les sommes réclamées par l'administration fiscale Mme [J] [R] épouse [T] ne soulève aucune clause du contrat de révélation successorale pour établir que la SAS Coutot roehrig était tenue d'accomplir les démarches auprès de l'administration fiscale. Par ailleurs, il résulte des motifs précédents qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer le motif des majorations et intérêts appliqués, et partant d'établir un lien avec les griefs formulés par Mme [J] [R] épouse [T] à l'encontre de la SAS Coutot roehrig. En outre, la SAS Coutot roehrig fait état dans ses dernières conclusions de diligences accomplies auprès de l'administration fiscale pour obtenir une remise sur ces majorations et intérêts au motif que la succession ne disposait pas de liquidités suffisantes, ce qui ressort également des courriers versés aux débats. Mme [J] [R] épouse [T] ne conteste pas cet état de fait dans ses dernières conclusions qui ont pourtant été notifiées plus de deux mois après celles de la SAS Coutot roehrig, silence démontrant qu'elle n'a aucun argument à faire valoir pour contester l'investissement de son mandataire dans l'accomplissement de sa mission. Ainsi, sauf à considérer qu'il appartenait à la SAS Coutot roehrig de faire l'avance des sommes dues par la succession sur ses propres deniers, ce qui n'est ni soutenu ni démontré en demande, les moyens soulevés par Mme [J] [R] épouse [T] ne permettent pas d'imputer les majorations et intérêts de retard à une faute de la SAS Coutot roehrig. La responsabilité de la SAS Coutot roehrig n'est donc pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [R] épouse [T] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SAS Coutot roehrig. Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS Coutot roehrig La SAS Coutot roehrig sollicite le paiement de la somme de 122 268,44 euros au titre des honoraires afférents au contrat de révélation, somme calculée sur la base de l'actif de la succession revenant à Mme [J] [R] épouse [T] d'un montant de 282 543,93 euros et de l'application des barèmes contractuels, soit 39 pour cent pour la part inférieure à 75 000 euros et 35 pour cent pour la part supérieure. Mme [J] [R] épouse [T] estime que les honoraires ne sont pas dus dans la mesure où l'intervention de la SAS Coutot roehrig était « inutile » et qu'elle lui a communiqué des informations erronées sur sa quote-part successorale. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas présent, le tribunal n'ayant pas vocation à fixer des honoraires et autoriser leur perception, il convient de regarder ces demandes comme tendant à la condamnation de la demanderesse à les payer. S'agissant du bien-fondé de la créance, le contrat de révélation successorale stipule qu' « En cas de succès uniquement, la société COUTOT-ROEHRIG percevra à titre d'honoraires de révélation un pourcentage, selon le barème proposé ci-après. Ce pourcentage s'applique sur : La part revenant à l'héritier qu'elle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origineEt sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d''assurance-vie souscrit par le défunt ». Le tableau fixe de la manière suivante le « taux des honoraires H.T.*, applicable par tranche sur la part nette revenant à l'héritier » lorsqu'il s'agit de « collatéraux ordinaires et non parents (oncles, tantes, cousins, légataires) » : 39 pour cent « De 1 à 75 000 € »,35 pour cent « Au-dessus de 75 000 € ». Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 pour cent est précisé dans une notule sous le tableau. Or, il est constant que Mme [J] [R] épouse [T] reconnaît à tout le moins avoir perçu la somme de 37 747,70 euros au titre du contrat assurance-vie et le compte de la succession en date du 31 mai 2020 fait ressortir une part d'un montant de 131 757,18 euros. La SAS Coutot roehrig justifie en outre, par la production du document comptable, du chèque et du document relatif à son encaissement, qu'elle a procédé à une régularisation entre les héritiers d'un montant de 113 039,05 euros en faveur de Mme [J] [R] épouse [T] au titre de l'assurance-vie litigieuse. Selon les modalités de calcul ci-exposées, la rémunération de la SAS Coutot roehrig s'établit de la manière suivante : pour la première tranche : 29 250 euros (75 000 x 0,39),pour la tranche supérieure à 75 000 euros : 72 640,38 euros (207 543,93 x 0,35). Cela correspond donc à un total de 101 890,38 euros hors taxes soit 122 268,45 toutes taxes comprises. La SAS Coutot roehrig est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 122 268,44 euros au titre de ses honoraires. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [R] épouse [T] à payer à la SAS Coutot roehrig la somme de 122 268,44 euros. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [J] [R] épouse [T] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs la somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la SAS Coutot roehrig mais de rejeter celle formulée par Mme [J] [R] épouse [T] dans la mesure où elle est débitrice des dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [J] [R] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Coutot roehrig et de SAS Coutot roehrig au titre du préjudice résultant de la perte de gains afférents au contrat d'assurance-vie souscrit par [S] [I] auprès du GIE Afer ; DEBOUTE Mme [J] [R] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Coutot roehrig et de M. [U] [C] au titre du préjudice résultant des intérêts de retard et majorations réclamés par l'administration fiscale au titre de la succession d'[S] [I] ; CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [T] à payer à la SAS Coutot roehrig la somme de 122 268,44 euros (cent vingt-deux mille deux cent soixante-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre des honoraires exigibles du contrat de révélation successorale en date du 2 avril 2016 ; CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [T] aux dépens dont distraction au profit de la Me Lacan; REJETTE la demande formée par Mme [J] [R] épouse [T] au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [T] à payer à M. [U] [C] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [T] à payer à la SAS Coutot roehrig la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par Mme [J] [R] épouse [T] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et jugé à Paris le 27 juin 2024, Le greffier,La présidente,

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