Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 2 juillet 2026, 2327656
Mots clés
rectification • société • sci • service • requête • preuve • référé • produits • recouvrement • rejet • chèque • signature • rapport • réintégration • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2327656
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 2 juill. 2026, n° 2327656
- Rapporteur : M. Kusza
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET SEMON JONATHAN (SELARLU)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
2 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEMON Jonathan du Cabinet JONATHAN SEMON
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Sémon (SELARL Jonathan Sémon), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 25 septembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : S'agissant de l'absence de tardiveté : - sa réclamation du 28 décembre 2022 n'est pas tardive dès lors qu'elle a été formée dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence administrative et avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle elle a eu connaissance de l'imposition. S'agissant des revenus distribués de la société par actions simplifiée (SAS) BEAUTY SPA AT HOME : - le service n'a pas rapporté la preuve de la mise à disposition entre ses mains des revenus au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - les sommes de 26 750 euros au titre de l'année 2016 et 71 500 euros au titre de l'année 2017 doivent être déduites du montant des revenus distribués dès lors qu'elles ont été déclarées comme des salaires perçus de la société en cause. S'agissant des revenus distribués par la société civile immobilière (SCI) MIL IMMO : - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 57 du livre des procédures fiscales. S'agissant des pénalités : - elle est fondée à contester les majorations compte tenu de sa contestation des rehaussements. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : S'agissant des revenus distribués de la SAS BEAUTY SPA AT HOME : - les conclusions relatives aux revenus distribués de la SAS BEAUTY SPA AT HOME sont irrecevables dès lors que la réclamation du 28 décembre 2022 a été présentée après l'expiration des délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. S'agissant des revenus distribués de la SCI MIL IMMO : - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. S'agissant des pénalités : - la contestation de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est assortie d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. S'agissant des dépens : - les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet. Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. La SAS BEAUTY SPA AT HOME dont Mme B... était présidente et associée unique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a reconstitué son chiffre d'affaires et ses bénéfices imposables au titre des années 2016 et 2017. Le service, estimant que Mme B..., en sa qualité de gérante et d'associée unique dotée des pouvoirs habituellement dévolus à un dirigeant, était bénéficiaire des omissions de recettes constatées, lui a notifié une proposition de rectification en date du 3 décembre 2018 portant sur des rehaussements d'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux des années 2016 et 2017, à raison des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assorties des majorations de 40 % pour manquement délibéré. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Mme B... a présenté une réclamation contentieuse par une lettre du 28 décembre 2022. Par une décision du 25 septembre 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. 2. Parallèlement à cette procédure, le service a procédé à la vérification de comptabilité de la SCI MIL IMMO, dont Mme B... était également gérante et détenait 99 % du capital en 2017. A l'issue de cette vérification de comptabilité, il a notifié à la SCI MIL IMMO des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, après évaluation d'office des bases d'imposition. A la suite de cette procédure, Mme B... s'est vue notifier une proposition de rectification en date du 9 août 2019 portant sur des rehaussements d'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 résultant de la réintégration dans ses revenus imposables des revenus réputés distribués, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Mme B... a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 28 décembre 2022. Sa réclamation a été implicitement rejetée. 3. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 mises à sa charge en raison de l'imposition entre ses mains des revenus distribués des sociétés SAS BEAUTY SPA AT HOME et SCI MIL IMMO. Sur les suppléments d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux relatifs aux revenus distribués de la SAS BEAUTY SPA AT HOME au titre des années 2016 et 2017 : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ». Aux termes de l'article 110 de ce code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés (...) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. En premier lieu, Mme B... soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait disposé des sommes considérées comme des revenus distribués en méconnaissance du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré que Mme B... était bénéficiaire des sommes de 60 898 euros pour l'année 2016 et 73 769 euros pour l'année 2017 regardées comme distribuées au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et non du 2° du 1 du même article, après avoir relevé, d'une part, qu'elle était gérante et associée unique de la société, d'autre part, qu'elle exerçait les pouvoirs habituellement dévolus à un dirigeant, en l'occurrence la signature bancaire, en outre, qu'aucune comptabilité de la société n'avait été présentée et aucune réunion des organes sociaux de l'entreprise n'avait eu lieu depuis sa constitution, enfin, qu'il existait une confusion de patrimoine entre le sien et celui de la société. Ainsi, l'administration a déduit, à bon droit, de la qualité de seul maître de l'affaire de Mme B..., qui n'est au demeurant pas contestée par cette dernière, qu'elle devait être regardée comme la bénéficiaire des revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Si le service a également relevé que les sommes de 26 750 euros en 2016 et 71 500 euros en 2017 que la SAS BEAUTY SPA AT HOME avait versées par chèque à Mme B... sans contrepartie et sans que ces prélèvements n'apparaissent au débit du compte courant ou au compte rémunérations dues constituaient également des distributions au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c) de l'article 111 du même code relatif aux rémunérations et avantages occulte, il résulte de l'instruction que cette précision a été faite à titre surabondant. Le service a ainsi précisé que ces sommes faisaient néanmoins partie du montant total des omissions de recettes constatées qui constituaient un désinvestissement au profit de l'intéressée et qui étaient à ce titre imposables entre ses mains en tant que maître de l'affaire en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 6. En second lieu, Mme B... soutient que les sommes de 26 750 euros et 71 500 euros qui correspondent à ses salaires des années 2016 et 2017 doivent être déduites du montant des revenus distribués. Toutefois, la requérante n'a apporté aucun élément devant l'administration puis devant le tribunal permettant d'établir la qualité de salariée de la SAS BEAUTY SPA AT HOME dont elle se prévaut alors qu'il résulte des pièces versées au dossier par l'administration qu'elle était la gérante et l'associée unique de cette société au cours des années en cause. De même, la requérante n'a apporté aucun élément relatif à l'emploi de « responsable technique » qu'elle avait prétendu occuper depuis l'année 2012 au sein de cette société. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à remettre en cause les bases d'imposition. Sur les suppléments d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux relatifs aux revenus distribués de la SCI MIL IMMO au titre de l'année 2017 : 7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ». Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 8. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 9 août 2019 adressée à Mme B... précise qu'elle tire les conséquences sur sa situation personnelle au titre de l'année 2017 des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI MIL IMMO dont elle avait la totale maîtrise de l'affaire en sa qualité de gérante et d'associée à hauteur de 99 % du capital en 2017. Elle se réfère, en outre, au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en indiquant que les sommes réintégrées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SCI MIL IMMO sont considérées comme des revenus distribués en application de cet article dès lors qu'elles ne sont pas investies dans la société. La proposition de rectification indique également le montant des recettes réintégrées à l'impôt sur les sociétés de la SCI MIL IMMO (447 899 euros) et précise que ces sommes constituent des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu en 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux sans abattement ni crédit d'impôt au nom de Mme B..., gérante. S'agissant des modalités de détermination des revenus en cause, la proposition de rectification se réfère à la proposition de rectification du 11 août 2018 qui a été envoyée à la SCI MIL IMMO le 23 août 2018 ainsi qu'à l'adresse personnelle de Mme B.... Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme B... ne conteste ni la réception de la proposition de rectification du 11 août 2018 ni la motivation de cette proposition de rectification, elle doit être regardée comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur les pénalités : 9. Mme B..., qui se borne à demander la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré compte tenu de sa demande de décharge des impositions en litige, n'est pas fondée à contester ces dernières, compte tenu de ce qui est dit aux points 4 à 8 du présent jugement. Par suite, sa demande tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge doit être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration. Ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et des dépens doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, signé E. ARMOËT Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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