Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, 2025001263
Mots clés
société • connexité • litispendance • nullité • dol • restitution • contrat • saisie • risque • subsidiaire • renvoi • requête • siège • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
3 juillet 2026
Tribunal de grande instance de Paris
23 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025001263
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 3 juill. 2026, n° 2025001263
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a4910f193c619cd1f50993c
- Avocat(s) : Maître Nadia TIGZIM
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
3 juillet 2026
Tribunal de grande instance de Paris
23 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
LA N E P
défendu(e) par DIALLO Bakary du Cabinet JURIFIS CONSULT
Partie défenderesse
CVCT
défendu(e) par TIGZIM NadiaLEFEVRE Danielle
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001263
ENTRE :
SARL LA NEP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 430033621
Partie demanderesse : comparant par la SELARL JURIFIS CONSULT, agissant par Maître Bakary DIALLO, Avocat (E0902)
ET :
SAS CVCT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899028807 Partie défenderesse : assistée de Maître Nadia TIGZIM, Avocat (D1340) et comparant par Maître Danielle LEFEVRE, Avocat (G495)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LA NEP exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes et d'importexport, dans un centre d'affaires regroupant plusieurs grossistes de produits asiatiques pour la restauration. La société CVCT est spécialisée dans le commerce de gros et le commerce interentreprises de boissons. Le 27 janvier 2022, CVCT a acheté à LA NEP son fonds de commerce, pour un prix de 743 000 euros. Un complément de prix devait être payé au titre des stocks, après leur évaluation, pour un montant compris entre 75 000 et 150 000 euros. Le 23 mars 2022, CVCT a obtenu du président du tribunal de céans, sur requête, une ordonnance de saisie conservatoire du prix de cession séquestré à la CARPA. Elle a ensuite assigné LA NEP aux fins d'annulation de l'acte de cession pour dol. Le 23 octobre 2023, ce tribunal a prononcé la nullité de l'acte de cession pour dol, et ordonné la restitution du prix avec intérêts à CVCT. Le 16 novembre 2023, LA NEP a relevé appel de ce jugement, et demandé l'infirmation de l'annulation de l'acte de cession. En juin 2024, les 743 000 euros représentant le prix de cession ont été restitués par la CARPA à CVCT. Le 3 octobre 2024, l'appel formé par LA NEP a été radié pour absence d'exécution complète du jugement de première instance, les intérêts dus n'ayant en particulier pas été payés. LA NEP considère que la restitution du fonds de commerce, en application de l'annulation de sa cession par ce tribunal, est impossible car CVCT l'a laissé dépérir en le fermant, et qu'elle doit être indemnisée à due concurrence. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure Par acte signifié le 27 décembre 2024, LA NEP a assigné CVCT. Par cet acte, elle demandait au tribunal de : RECEVOIR la société LA NEP en son action, l'y dire bien fondée dans l'intégralité de ses demandes ; CONSTATER la nullité du contrat de vente du 27 janvier 2022 ; CONDAMNER la société CVCT à verser à la société LA NEP la somme de SEPT CENT QUARANTE TROIS MILLE EUROS (743 000 €) au titre de la valeur estimée du fonds de commerce à restituer ; CONDAMNER la société CVCT à payer à la société LA NEP les intérêts au taux légal sur la somme de 743.000 € à compter du 27 janvier 2022, jusqu'au paiement effectif ; CONDAMNER la société CVCT à payer à la société LA NEP la somme de 115.000 € au titre du solde contractuellement dû des stocks de marchandises, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et capitalisation des intérêts. À TITRE SUBSIDIAIRE, DESIGNER un expert judiciaire, qui aura pour mission de : Convoquer régulièrement les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, et en particulier du contrat de cession de fonds de commerce conclu entre les parties le 27 janvier 2022, Chiffrer le prix des marchandises existant dans le fonds de commerce cédé au jour de la prise de possession, soit le 28 janvier 2022. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société CVCT à verser 15 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses conclusions in limine litis n°2 exceptions de litispendance et connexité à l'audience du 5 février 2026, dernier état de ses prétentions, CVCT demande au tribunal de : * Recevoir la société CVCT en ses présentes exceptions de litispendance et de connexité A TITRE PRINCIPAL : * Dire bien fondée l'exception de litispendance soulevée par la société CVCT A TITRE SUBSIDIAIRE : * Dire bien fondée l'exception de connexité soulevée par la société CVCT EN CONSEQUENCE : * Renvoyer la présente affaire, introduite par assignations en dates des 25 novembre 2024 et 27 décembre 2024 à la requête de la société LA NEP devant la Cour d'Appel de Paris - RG 23/18471 - Pôle 5 - Chambre 3. * Se dessaisir au profit de cette juridiction EN TOUT ETAT DE CAUSE : * Condamner la Société LA NEP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions 2 en réponse à l'exception de litispendance et connexité à l'audience du 5 mars 2026, dernier état de ses prétentions, LA NEP demande au tribunal de : * Dire que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies. * Dire que la connexité n'est pas caractérisée. * Dire que la présente instance, distincte quant à son objet et sa cause, est parfaitement recevable. En conséquence : Rejeter l'exception de litispendance soulevée par la société CVCT comme mal fondée. Rejeter l'exception de connexité comme inopérante. Rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires. Convoquer les parties à conclure au fond sur les demandes principales. * Condamner la société CVCT à verser à la société LA NEP la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure incidente. * Réserver les dépens de l'incident à statuer au fond. A l'audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CVCT, demandeur aux exceptions, soutient que : Les deux litiges pendants devant ce tribunal et la cour d'appel de Paris sont identiques, par leurs parties, objet et cause, Ils sont à tout le moins connexes, et présentent un risque flagrant de contrariété de jugements. La NEP réplique que : Il n'y a pas litispendance, puisque l'objet et la cause des litiges diffèrent, Il n'existe pas de risque de contrariété de jugements ni de lien de connexité. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité des exceptions de litispendance et de connexité, L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. L'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le tribunal relève que CVCT soulève les exceptions de litispendance et de connexité avant toute défense au fond, qu'elle motive ces exceptions et expose qu'elle demande à ce que l'affaire soit portée devant la cour d'appel de Paris. Le tribunal dira en conséquence les exceptions de litispendance et de connexité recevables. Sur le bien-fondé de l'exception de litispendance, L'article 100 du code de procédure civile dispose que "Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office." L'article 102 du même code dispose que "Lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur." CVCT soutient que les litiges pendants devant ce tribunal et la cour d'appel de Paris sont les mêmes, puisque : * les parties sont les mêmes, * leur objet est identique, LA NEP demandant dans les deux instances la condamnation de CVCT à lui payer 743 000 euros correspondant au prix du fonds de commerce cédé, 115 000 euros au titre du prix du stock de marchandises, et une expertise de ce dernier à titre subsidiaire, * la cause est identique, car elle porte sur les conséquences de l'annulation de la vente du fonds. Le tribunal relève néanmoins que c'est à bon droit que LA NEP fait valoir que : les objets sont différents, bien que leur traduction monétaire soit identique : devant ce tribunal, l'exécution du jugement d'annulation de la cession par la restitution du fonds ou l'indemnisation de sa dégradation ; devant la cour d'appel, le rejet de la nullité de la cession, les causes sont différentes : devant ce tribunal, les articles du code civil relatifs aux restitutions consécutives à l'anéantissement du contrat ; devant la cour d'appel, les articles du même code relatifs au vice du consentement pour dol. Le tribunal rejettera en conséquence l'exception de litispendance formée par CVCT. Sur le bien-fondé de l'exception de connexité, Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, "S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction." Le tribunal relève en premier lieu que LA NEP procède dans ses écritures aux deux affirmations erronées suivantes : * que la nullité de l'acte de cession ne serait plus en débat, alors que sa déclaration d'appel indique que celui-ci tend à l'annulation ou la réformation du jugement rendu en première instance en ce qu'il a "[…] prononcé la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce du 27 janvier 2022 pour dol […], * qu'il n'y aurait pas deux affaires pendantes, puisque "le premier litige est déjà jugé en première instance, et l'appel ne concerne pas les obligations de restitution […]" , alors que l'instance portée devant la cour d'appel, quoique radiée, est pendante tout comme la présente affaire. Le tribunal retient en deuxième lieu que le risque de contrariété de décision invoqué par CVCT est manifeste, les demandes formées par LA NEP dans le cadre de la présente instance étant fondées sur la nullité de la cession du fonds de commerce, contestée devant la cour d'appel. Le tribunal dira en conséquence fondée l'exception de connexité formée par CVCT, et il se dessaisira de l'affaire au profit de la cour d'appel de Paris (RG 23/18471 - Pôle 5 - Chambre 3). Il dit dès lors sans objet la demande de LA NEP de convocation des parties à conclure au fond, sur laquelle il n'y aura pas lieu à statuer. Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal dira que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réglées par la juridiction de renvoi. Sur les dépens, Les dépens seront mis à la charge de LA NEP qui succombe.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Dit l'exception de litispendance soulevée par la SAS CVCT recevable mais infondée ; Dit l'exception de connexité soulevée par la SAS CVCT recevable et fondée ; Se dessaisit de l'affaire au profit de la cour d'appel de Paris (RG 23/18471 Pôle 5 -Chambre 3); Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, Dit que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réglées par la juridiction de renvoi ; Laisse les dépens à la charge de la SAS LA NEP, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,03 € dont 17,79 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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