Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 mai 2024, 23/02476
Mots clés
siège • référé • préjudice • rapport • société • technicien • condamnation • mineur • procès-verbal • possession • preuve • procès • provision • recours • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/02476
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 6 mai 2024, n° 23/02476
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 avril 2024
- Identifiant Judilibre :66391b89d94801f110a560bf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUSSEAU Charlotte du Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Parties défenderesses
SOC AQUATECH
défendu(e) par FONROUGE Pierre du Cabinet KPDB INTER-BARREAUX
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02476 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLW
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Grffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 08 Mai 1984 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. DIFFAZUR
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BULLE-HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [L] a conclu avec la SA DIFFAZUR un devis de construction de piscine à usage familial. Pour le terrassement et la réalisation du trou permettant d'implanter la piscine, Madame [C] [L] a fait appel à la société BULLE-HABITAT.
Déplorant des désordres affectant les travaux de cette piscine, Madame [C] [L] a, par acte du 22 novembre 2023 fait assigner la SA DIFFAZUR et la SARL BULLE-HABITAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024, au cours de laquelle Madame [C] [L] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SA DIFFAZUR.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] indique que des désordres affectant la construction de la piscine sont apparus tels que des fissures, des traces de rouille, le dysfonctionnement de la nage à contre-courant, l'éclatement des margelles et le système de pompe de la piscine qui semble défaillant. Madame [C] [L] sollicite ainsi une expertise judiciaire afin d'établir les responsabilités encourues.
La SA DIFFAZUR s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au motif qu'il n'existerait pas de motif légitime à voir désigner un expert judiciaire faute de pièce produite au débat et sollicite la condamnation de Madame [C] [L] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire la SA DIFFAZUR indique émettre les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée, la SARL BULLE-HABITAT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SA DIFFAZUR et la SARL BULLE-HABITAT ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [C] [L], et notamment les bons d'intervention de la SAV DIFFAZUR du 9 mai 2022 et du 30 août 2023, les photographies des margelles, et les photographies des traces de rouille que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Sur les autres demandes : L'équité commandant de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée. La désignation d'un technicien s'avère nécessaire pour vérifier l'existence des désordres dénoncés par Madame [C] [L] et connaître leur origine. Seul un expert judiciaire sera capable d'établir si la construction litigieuses est de nature à causer des préjudices à cette dernière, les contestations des défendeurs ne suffisant pas à faire obstacle à sa désignation. Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société SA DIFFAZUR. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d'expertise requises auront pour objet de révéler l'origine et la cause des désordres dénoncés par Madame [C] [L]. Il est en cela nécessaire que la SA DIFFAZUR y participe.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [S] [N] [Adresse 8] [Localité 5] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [C] [L] et proposer une base d'évaluation; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [C] [L] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [C] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile DIT que Madame [C] [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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